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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
mécanisme de la finalisation des droits dans le contrat. Ce faisant, la finalisation des
droits sert directement l'objectif de justice contractuelle. L'un des moyens utilisés par
le législateur afin de pallier l'existence d'inégalités entre les parties au contrat de travail
consiste à imposer à l'employeur de justifier le licenciement par une cause réelle
et sérieuse86. La loi opère ainsi, par le biais de l'exigence de justification, un certain
rééquilibrage du contrat de travail en créant une inégalité juridique favorable au
salarié87. Face au constat du caractère structurellement déséquilibré du contrat de travail
ainsi que des risques d'abus et d'excès qui en résultent pour le salarié, le législateur
fait peser sur l'employeur un certain nombre de contraintes et au titre desquelles
figure notamment l'exigence de justification de ses décisions88. Ainsi, non sans paradoxe,
une plus grande égalité entre contractants est recherchée à travers l'instauration
d'inégalités de droit89. Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles
non identiques à l'égard de certaines catégories de personnes se trouvant dans des
situations différentes, mais qu'il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité
est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de
la loi »90. De cette manière, les inégalités juridiques mises en place par le droit du
travail, et parmi elles la finalisation du droit de licencier de l'employeur, tendent à
la réalisation d'une égalité concrète91, à travers une « égalisation des armes dans la
relation individuelle de travail »92.Iln'est dès lors pas étonnant que la finalisation
des droits se réalise principalement dans les contrats inégalitaires puisqu'elle constitue
un instrument au service d'une égalité réelle entre les contractants93. En effet, si la
86. N. FERRÉ, « Les travailleurs dans le Code civil », in P. Bloch, C. Duvert et
N. Sauphanor-Brouillaud (dir.), Différenciation et indifférenciation des personnes dans le Code civil, Catégories
de personnes et droit privé 1804-2004, op. cit., p. 123 et s., spéc. p. 129 : « L'intervention du législateur
est légitime car elle aurait pour creuset l'existence d'inégalités de fait qu'elle doit corriger par la mise
en place de normes limitant les pouvoirs de l'employeur ». Plus largement, J.-P. CHAZAL, « La nécessaire
protection de la partie faible et la tentative de maintenir le compromis républicain », in W. Dross et
T. Favario (dir.), Un ordre juridique nouveau ? Dialogues avec Louis Josserand, Mare & Martin, 2014,
p. 227 et s., spéc. p. 234.
87. Rappr. O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats d'adhésion
usuels, op. cit., nº 52, p. 50 : « La partie initialement défavorisée se voit donc conférer des avantages qui
sont interdits au contractant fort [...] ».
88. V. X. LAGARDE, « Libres propos sur les évolutions du travail », in Études offertes à Jacques
Béguin, Droit et actualité, op. cit., p. 433 et s., spéc. nº 3, p. 435 : « Pour rétablir les choses, il importe de
définir des règles de méthode et des règles de fond [...] ».
89. V. en droit du travail, J.-E. RAY,« L'égalité et la décision patronale », Dr. soc. 1990, p. 83 et s. :
« Pour compenser une inégalité économique favorable à l'employeur, [le droit du travail] crée une inégalité
juridique favorable au salarié ». De manière plus générale, P. MAZIÈRE, Le principe d'égalité en droit privé,
op. cit., nº 51, p. 45-46 : « Le paradoxe est que selon la forme d'égalité retenue, c'est la raison égalitaire qui
peut conduire à l'inégalité ».
90. Cons. const., 16janv. 1982, nº 81-132 DC, Loi de nationalisation. V. égal. E. DOCKÈS, Valeurs de
la démocratie, Huit notions fondamentales, Dalloz, 2005, p. 38 : « [...] l'égalité des êtres humains est une
égalité en valeur. [...] Ce n'est pas à la différenciation que s'oppose l'égalité, mais à la dévalorisation, ce qui
est tout à fait différent ».
91. Sur l'importance de la place de cette égalité concrète en droit du travail, N. FERRÉ, « Les travailleurs
dans le Code civil », art. préc., spéc. p. 129-130 ; A. SUPIOT, « Principe d'égalité et limites du droit du
travail en marge de l'arrêt Stoeckel », Dr. soc. 1992, p. 382 et s.
92. L'expression est empruntée à A. BUGADA, « En droit du travail : équilibre contractuel et justice
sociale », art. préc., spéc. p. 76. Dans le même sens, P. MAZIÈRE, Le principe d'égalité en droit privé, op.
cit., nº 5, p. 17 : « [La loi égalitaire] utilise la contrainte pour, contre le fort, donner des armes au faible ».
93. Rappr. P.-Y. GAHDOUN, La liberté contractuelle dans lajurisprudence du Conseil constitutionnel,
préf. D. Rousseau, Dalloz, 2008, nº 409, p. 358 : « L'hypothèse la plus naturellement admise étant que plus

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