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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
supplétivité apparente des dispositions nouvelles198, contribuer à la diffusion de l'ordre
public en matière contractuelle199.
309. Le caractère d'ordre public des dispositions emportant finalisation des prérogatives
contractuelles s'illustre notamment par les nombreuses situations dans lesquelles
la jurisprudence refuse d'admettre la validité des clauses de définition des
motifs pour lesquels un contractant peut exercer son droit finalisé d'origine
légale200. À ce titre, s'agissant par exemple de la cessation du contrat d'agence commerciale,
la Cour de cassation estime que contrevient à l'ordre public la stipulation
par laquelle les parties au contrat décident que tel comportement est constitutif d'une
faute grave privative d'indemnité201. La jurisprudence rattache d'ailleurs explicitement
à l'ordre public économique l'indemnité prévue en dehors des hypothèses limitativement
prévues202.D'ailleurs, l'impérativité des textes encadrant la cessation du
contrat d'agence commerciale exclut toute emprise de la volonté contractuelle sur les
cas pour lesquels elle peut intervenir sans indemnité pour l'agent commercial. La
Cour de cassation décide, en effet, que « quelles que soient les causes de résiliation
prévues dans le contrat, la légitimité de la rupture de celui-ci doit s'apprécier au
regard des dispositions d'ordre public des articles L. 314-12 et L. 314-13 du Code de
commerce »203. Une telle solution se comprend aisément en considération du caractère
lourdement préjudiciable de la rupture pour l'une des parties au contrat. « Au-delà
de l'abus de droit et de la liberté contractuelle, certaines personnes doivent être spécialement
protégées, notamment lorsque la rupture des contrats révèle une dissymétrie
des préjudices eu égard aux parties concernées »204. Dans le cas inverse, le droit viendrait
indirectement au soutien d'un « forçage du consentement » de la partie faible, ne
198. Rapport adressé au président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de preuve des obligations : « La présente ordonnance est
supplétive de volonté sauf disposition contraire [...] ». V. égal. O. DESHAYES,T. GENICON et Y.-M. LAITHIER,
Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op. cit., p. 60 : « L'article
1102 n'indique aucune orientation politique précise. Tout juste doit-on mettre en garde contre un raisonnement
trop rapide consistant à croire que les parties peuvent modifier une règle ou écarter son application
au seul motif que le texte ne l'interdit pas explicitement ». Adde,C. PÉRÈS, « Règles impératives et
supplétives dans le nouveau droit des contrats », JCP 2016, 454. Plus récemment, M. TOUCHAIS, La règle
impérative, Contribution à l'étude de la dérogation conventionnelle aux lois, préf. T. Azzi, LGDJ, 2023.
199. Rappr. H. BARBIER, « Les grands mouvements du droit commun des contrats après l'ordonnance
du 10 février 2016 », art. préc. V. égal. C. PÉRÈS, « Liberté contractuelle », in D. Mazeaud, R. Boffa et
N. Blanc (dir.), Dictionnaire du contrat, LGDJ, 2018, p. 714 et s., spéc. p. 718.
200. V. par ex. M. LAMOUREUX, « Clause de définition », in F. Buy, M. Lamoureux, J. Mestre et
J.-C. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d'affaires,2e éd., Lextenso, 2018, nº 447, p. 223 :
« [...] les clauses de définition ne sont valables que si elles ne heurtent pas l'ordre public. Les clauses de
définition portant sur des notions juridiques peuvent parfois être écartées pour ce motif. Il en est ainsi, par
exemple, de la clause stipulée dans un contrat d'agent commercial définissant la notion de faute grave
[...] ».
201. Cass. com., 28 mai 2002, nº 00-16857 : Bull. civ. IV, nº 91 ; RTD com. 2003, p. 158, obs.
B. BOULOC ; D. 2002, p. 3004, obs. D. FERRIER. V. égal. M.MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution,
4e
éd., Dalloz, 2018, nº 1009, p. 303.
202. CA Paris, 26 mars 2015, nº 14/06339 : AJCA 2015, p. 334, obs. A. LECOURT. V. égal.
J.-M. LELOUP, « Les traits fondamentaux du droit de l'agence commerciale », AJCA 2014, p. 356 et s.
203. V. Cass. com., 19 mars 2013, nº 12-14173 : CCC 2013, nº 112, obs. N.MATHEY; Rappr.
Cass. com., 17juin 2003, nº 01-11300 : Bull. civ. IV, nº 99 ; D. 2003, p. 1910, obs. E. CHEVRIER ; ibid.,
p. 2428, obs. D. FERRIER ; RTD com. 2004, p. 149, obs. B. BOULOC.
204. Y. PAGNERRE, L'extinction unilatérale des engagements, op. cit., nº 1162, p. 1183. V. égal.
J.-M. LELOUP, « Les traits fondamentaux du droit de l'agence commerciale », art. préc., p. 356 et s.

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