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LA FINALISATION DANS L'APPRÉCIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES
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inconditionnelle. La rédaction de la clause ne doit pas rendre toute révocation du dirigeant
impossible. Le droit des associés de révoquer le dirigeant social peut être restreint
par les statuts ou par convention, notamment en neutralisant son applicabilité ad
nutum, mais il ne saurait complètement disparaître. En témoigne l'annulation de la
disposition statutaire prévoyant qu'un gérant ne serait révocable qu'àl'unanimité
des associés dès lors qu'une telle règle statutaire rendrait en pratique le gérant irrévocable
dès lors que sa qualité d'associé lui permet de participer au vote11. Le raisonnement
pourrait être étendu à l'ensemble des moyens conventionnels de limitation de
l'exercice du droit de révocation d'un dirigeant, au titre desquels figure l'exigence
de justification. Lorsqu'elle est admise, la possibilité de restreindre contractuellement
l'usage d'un droit de révocation ne doit pas conduire à sa paralysie. Ainsi que le
relève M. Leveneur à propos de la révocation du mandataire : « ne pourrait-on soutenir
que la clause qui, entravant trop fortement l'exercice de cette faculté, la rendant
ainsi purement théorique et la privant de toute réalité, devrait être annulée ? Comme
l'a dit la Cour de cassation en 1863 " un contrat ne peut exister s'il ne renferme les
obligations qui sont de son essence " . Il pourrait en être de même, plus largement, des
droits qui sont également de son essence »12.S'il est en principe loisible aux parties
de finaliser la révocation d'un mandataire, le durcissement des conditions de mise en
œuvre du droit de rupture qui en résulte ne saurait aboutir à une remise en cause la
possibilité même d'une révocation.
320. Clause de résiliation unilatérale conditionnée à l'existence de justes
motifs. - S'agissant du contrat à durée déterminée contenant une clause de résiliation
anticipée13, la jurisprudence a jugé « qu'aucune règle de droit ni le contrat liant les
parties n'imposaient la motivation de la décision de résiliation unilatérale » du
contrat14. Une lecture a contrario de la solution suggère que les parties ont la liberté
d'imposer contractuellement la justification de la résiliation anticipée du contrat15.La
jurisprudence se prononce effectivement en ce sens puisqu'elle considère qu'une
11. CA Paris, 10 oct. 2006, nº 05/17037 : « l'opposition avérée et non fondée de l'un des co-gérants
aux deux autres constitue à elle seule un juste motif de révocation ; que l'assemblée générale a voté la
révocation non pas à l'unanimité comme prévu dans les statuts mais avec les voix des trois autres associés,
représentant plus de la moitié des parts ; que le premier juge a fait une juste application de l'article L. 22325
du Code de commerce, la règle statutaire étant nulle ». Rappr. Cass. com., 6 nov. 2012, nº 11-20582 : D.
2012, p. 2655, obs. A. LIENHARD ; RTD civ. 2013, p. 113, obs. B. FAGES : « est nulle toute stipulation allouant
au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader
les associés de prononcer celle-ci ».
12. L. LEVENEUR, obs. sur Cass. 1re
civ., 6 mars 2001, CCC 2001, nº 102.
13. Sur la possibilité limitée d'une telle clause, M. LAMOUREUX, « Clause de résiliation », in F. Buy,
M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d'affaires, LGDJ, 2018,
spéc. nº 1618, p. 756 : « Le rédacteur dispose cependant d'une faible marge d'aménagement, les dispositions
ouvrant à l'une des parties une faculté de résiliation unilatérale dans un contrat à durée déterminée
étant le plus souvent d'ordre public ». V. égal. sur les risques de déséquilibre et d'abus résultant d'une telle
clause, J.-D. BRETZNER, « La durée, l'abus et le contrat », RDC 2009, p. 1662 et s., spéc. nº 17.
14. Cass. 1re
civ., 30 oct. 2008, nº 07-19736 : JCPG 2009, II, 10052, note C. CHABAS.
15. Pour la validité des « clauses de stabilité » instaurant une obligation de justification, Y. PAGNERRE,
L'extinction unilatérale des engagements, avant-propos B. Teyssié, préf. J.-M. Olivier, Éd. Panthéon-Assas,
2012, nº 1169, p. 1189 : « L'importance économique de certains engagements justifie la licéité des clauses
de stabilité prévoyant des obligations de justification de l'extinction et d'indemnisation du préjudice subi.
Le droit positif recherche un équilibre : la protection " contractuelle " du destinataire ne doit pas annihiler les
intérêts légitimes de l'auteur de l'extinction unilatérale. Dès lors que ces clauses portent atteinte à la libre
résiliation des engagements à durée indéterminée, elles doivent être justifiées par un intérêt légitime et
proportionnées au but à atteindre ».
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