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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
clause de résiliation peut, indépendamment de la durée du contrat, préciser les cas
pour lesquels la rupture unilatérale peut valablement intervenir16. Bien que la clause
de résiliation finalisée soit en principe licite, l'opportunité d'y recourir constitue néanmoins
une source d'interrogations au regard des dangers qui peuvent en résulter pour
les parties17. Par ailleurs, c'est parfois le législateur qui impose aux parties de fixer les
conditions de la résiliation anticipée du contrat. Tel est le cas des contrats de créditbail
immobilier qui doivent, conformément à l'article L. 313-9 du Code monétaire et
financier, fixer à peine de nullité les conditions dans lesquelles le crédit-preneur
pourra résilier le contrat. Rien ne s'oppose alors à ce que les parties limitent contractuellement
les causes légitimes de résiliation du contrat de crédit-bail, à condition toutefois
que les restrictions apportées à la faculté de résiliation ne paralysent pas en
pratique sa mise en œuvre18.
321. Cas d'illicéité de la clause de résiliation finalisée. En principe valide, la
clause instaurant une résiliation finalisée s'avère parfois illicite19. Une telle situation
se présente tout d'abord lorsque le législateur instaure un droit de rupture finalisé
d'ordre public. En effet, certaines législations impératives fixent limitativement les
causes légitimes de rupture d'un contrat en particulier, ce qui conduit à la condamnation
ou, à tout le moins, à une admission restreinte de la clause de résiliation anticipée.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée en fournit une illustration. Alors
que l'article L. 1243-1, alinéa 1er
, du Code du travail dispose que « sauf accord des
parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance
du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le
médecin du travail », la jurisprudence estime quant à elle que ces dispositions d'ordre
16. V. par ex., Cass. com., 8juin 1999, nº 96-18108 (clause de résiliation en cas d'agissements du
civ., 8janv. 2002, nº 99-16252 : RTD civ. 2002, p. 297, obs.
concessionnaire susceptible de porter atteinte à la réputation et aux intérêts du concédant contenue dans
un contrat à durée déterminée) - Cass. 1re
J. MESTRE et B. FAGES.
17. W. DROSS, Clausier, Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit
privé interne,4e éd., LexisNexis, 2020, Vº « Résiliation (aménagement) », p. 798 et s., spéc. p. 807 : « On
déconseillera en général de prévoir une telle obligation de motivation, la limite jurisprudentielle de l'abus
paraissant à même de protéger suffisamment la partie victime de la rupture. De surcroît, elle ne paraît guère
efficace [...] » ; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Dalloz, 2010, nº 103.42, p. 470 : « Une telle clause ne
constitue pas nécessairement une bonne solution, parce qu'elle invitera le juge à considérer que tout autre
manquement ne mérite pas résiliation. Au demeurant, il existe un risque que le juge traite cette clause
comme une clause de résolution de plein droit, et qu'il l'annule comme ne respectant pas les conditions
de validité assez étroites auxquelles une telle clause est soumise ». V. cependant, en faveur d'un encadrement
contractuel des sanctions unilatérales de manière générale, G. CHANTEPIE, « Réduction du prix et résolution
par notification », in M. Latina (dir.), La réforme du droit des contrats en pratique, Dalloz, 2017,
p. 83 et s., spéc. nº 17, p. 94 : « En pratique, encadrer la mise en œuvre des remèdes unilatéraux apparaît
[...] judicieux. D'une part, sur le terrain procédural, les parties pourraient préciser par avance les modalités
de mise en œuvre des sanctions [...]. D'autre part, sur le plan plus substantiel, les parties pourraient également
envisager de restreindre l'exercice de ces facultés à certaines causes prédéterminées [...]. En résumé,
et en dépit du paradoxe évident, il semble que la meilleure manière de mettre en œuvre des sanctions unilatérales
soit d'en convenir par avance l'exercice entre les parties ».
18. V. par ex., Cass. 3e
civ., 27 avr. 1988, nº 84-13101, Bull. civ. III, nº 81 : « [...] sous le couvert d'une
clause de résiliation anticipée à la demande du preneur, la stipulation dont s'agit tend à l'exécution de
toutes les clauses du contrat, supposé non résilié, dans le seul intérêt du crédit bailleur ». La clause litigieuse
stipulait en l'espèce qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit à la demande du preneur
avant l'expiration du terme de la convention, le preneur sera redevable à la société bailleresse d'une indemnité
égale au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du bail. V. égal. Cass. 3e
civ., 19 avr. 2000,
nº 98-20223 : Bull. civ. III, nº 86.
19. V. not. sur les « stipulations relatives à la " mort " du contrat », J.-D. BRETZNER, « La durée, l'abus
et le contrat », art. préc., spéc. nº 15 et s.

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