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LA FINALISATION DANS L'APPRÉCIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES
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public s'opposent à ce qu'une stipulation autorise l'employeur à rompre le contrat de
manière anticipée pour une cause non prévue par le législateur20. Les parties ne sauraient
créer un droit contractuel finalisé concurrent du droit légal finalisé de rupture.
Le caractère impératif des règles régissant la rupture d'un contrat peut donc s'ériger
en obstacle à l'insertion d'une clause de résiliation anticipée prévoyant des causes
particulières de rupture.
Ensuite, l'illicéité d'une clause de résiliation unilatérale finalisée pourrait résulter
de la caractérisation d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties. En effet, dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
serait certainement présumée abusive la clause octroyant au professionnel un droit de
résiliation ad nutum tout en soumettant la rupture du contrat par le consommateur à
une exigence de justes motifs. En effet, figure sur la liste « grise » les clauses ayant
pour objet ou pour effet de « soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des
conditions ou des modalités plus rigoureuses pour le non professionnel ou le consommateur
que pour le professionnel »21. Une telle clause de résiliation conditionnée rendant
l'exercice du droit de rupture plus difficile pour un seul des contractants pourrait
également être sanctionnée dans les contrats d'adhésion au titre de l'article 1171 du
Code civil22, compte tenu notamment de la proximité du dispositif instauré par ce
texte avec celui prévu par le Code de la consommation23. En tout état de cause, l'admission
de la validité des clauses instaurant des droits de rupture comporte des risques
tenant à l'équilibre du contrat justifiant ainsi une surveillance judiciaire accrue. En
effet, restreindre contractuellement les causes pour lesquelles un droit peut être exercé
peut, notamment dans les contrats dont le contenu n'est pas librement négociable,
devenir un instrument d'autolégitimation des prérogatives du cocontractant en position
de force et d'oppression de la partie faible par une limitation excessive des droits
de celle-ci24.
Enfin, la valeur constitutionnelle reconnue à la faculté de résiliation unilatérale25
s'oppose à son éviction totale par les cocontractants. La soumission de l'exercice de la
résiliation unilatérale du contrat à une exigence contractuelle de juste motif demeure
20. Cass. soc., 16 déc. 1998, nº 95-45341 : Dr. soc. 1999, p. 285, obs. C. ROY-LOUSTAUNAU ; Dr. soc.
1999, p. 397, obs. J.-P. KARAQUILLO ; D. 2000, p. 30, note P. ALAPHILIPPE - Cass. soc., 24 oct. 2000, nº 9840447
- Cass. soc., 4 févr. 2015, nº 13-26172 : Jurisport 2016, nº 160, p. 35, obs. G. VACHET.
21. Art. R. 212-2 8º C. consom.
22. S. GUÉRIN et N. GENTY,« L'exception d'inexécution et les différentes formes de résolution du
contrat », AJ contrat 2017, p. 17 : « il est assez probable que la suppression de la faculté de résolution ou
son aménagement dans l'intérêt d'une partie soit qualifié de déséquilibre significatif au sens de l'article
1171 du Code civil et que ces suppressions/aménagements soient réputés non écrits » ; G. CHANTEPIE,
« La rupture des contrats d'affaires (2) : la gestion contractuelle de la rupture », AJCA 2016, p. 130 :
« Des clauses aménageant la rupture pourraient être concernées, notamment si elles attribuaient une prérogative
unilatérale à l'une des parties, sans compensation pour l'autre ».
23. V. not. en ce sens le rapport adressé au président de la République relatif à l'ordonnance nº 2016131
du 10 février 2016 : « Les critères d'appréciation du déséquilibre sont déjà connus puisqu'ils sont inspirés
de ceux fixés dans le Code de la consommation et qu'ils résultent de la transposition de la directive
93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ».
24. En ce sens s'agissant de l'insertion d'une clause de résolution de plein droit, F. X. TESTU,
Contrats d'affaires, op. cit., nº 111.23, p. 491 : « Cela peut présenter certains dangers, car l'on peut craindre
que le contractant en position de force dans la négociation ait imposé la clause à l'origine, ou du moins
qu'il en ait défini largement les termes à son profit. Cela explique les conditions de validité que la jurisprudence
a posées ».
25. Cons. const., 9 nov. 1999, nº 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité.

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