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LA FINALISATION DANS L'APPRÉCIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES
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pour l'un des cas listés par la clause résolutoire sans que le juge ne puisse apprécier la
gravité du manquement reproché au débiteur30.S'agissant de la détermination des
obligations dont l'inexécution provoque la résolution du contrat, la clause résolutoire
peut-elle valablement viser, en des termes généraux, toutes les obligations du contrat
sans autre précision ? En exigeant que la clause résolutoire « précise les engagements
dont l'inexécution entraîne la résolution du contrat », l'article 1225, alinéa 1er
,du
Code civil pourrait invalider les clauses résolutoires n'identifiant pas avec suffisamment
de précision les obligations visées31. Quoi qu'il en soit, la clause résolutoire
consacre un droit finalisé de rupture en ce qu'elle ne peut être mise en œuvre que
dans certains cas précis contractuellement prévus. Cette clause accorde à chacune
des parties au contrat, ou seulement à l'une d'entre elles, une prérogative fermée, en
ce sens que son exercice se trouve cantonné aux cas qui y sont visés32. Un parallèle
peut être réalisé avec les clauses contenues dans les statuts d'une société prévoyant
des causes d'exclusion d'un associé en cas de faute. De telles clauses opèrent à la
manière de clauses résolutoires de plein droit33. Par conséquent, les dispositions statutaires
peuvent valablement restreindre les motifs pour lesquels un associé sera exclu
de la société34. La décision d'exclusion devra ainsi être justifiée soit par l'un des
motifs légaux soit par l'une des causes prévues statutairement. La validité de la décision
d'exclusion est subordonnée, selon M. Mousseron, à quatre autres conditions : un
vote de l'assemblée, le respect d'un processus contradictoire, l'existence d'un motif
significatif d'exclusion ainsi qu'une rémunération de l'associé exclu35. La clause
d'exclusion institue donc nécessairement un droit finalisé d'exclusion en ce sens
qu'il ne pourra être mis en œuvre que conformément aux motifs statutairement
admis. C'est pourquoi la jurisprudence prive d'effet la décision d'exclusion intervenant
en dehors des hypothèses particulières prévues par les dispositions statutaires36.
30. V. Cass. com., 10juill. 2012, nº 11-20060 : RTD civ. 2012, p. 726, obs. B. FAGES.
31. Sur la question de la validité de telles clauses, O. DESHAYES,T. GENICON et Y.-M. LAITHIER,
Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,2e éd., LexisNexis, 2018
p. 570 ; P. STOFFEL-MUNCK, « Les sanctions unilatérales : opportunité ou danger ? », in La réforme du droit
des contrats. Incidences sur la vie des affaires, LexisNexis, 2017, p. 113 et s., spéc. nº 30, p. 123 ;
F. CHÉNEDÉ, Le nouveau droit des obligations et des obligations et des contrats,3e
éd., Dalloz, 2023,
nº 128.182 ; T. GENICON, « Clause résolutoire », in D. Mazeaud, R. Boffa et N. Blanc (dir.), Dictionnaire
du contrat, op. cit., p. 218 et s., spéc. p. 220.
32. Rappr. C. PAULIN, « La clause résolutoire », art. préc., spéc. p. 62 : « La qualification de clause
abusive ne doit être retenue que lorsque la clause résolutoire est détournée de sa fonction pour devenir un
moyen de rupture arbitraire du contrat ».
33. En ce sens, P. HOANG, « La sanction de l'inexécution du contrat-organisation par exclusion d'un
membre », in Études de droit privé offertes à Paul Didier, Economica, 2008, p. 205 et s., spéc. nº 27,
p. 219 : « En réalité, la situation se présente selon l'alternative suivante. Soit les statuts prévoient des causes
spéciales d'exclusion. Dans ce cas, pour que la sanction prononcée par les instances sociales soit justifiée il
suffit que les manquements en cause, quelle que soit leur gravité, correspondent aux prévisions statutaires.
Ces stipulations constituent la loi des parties et s'imposent au juge. Elles produisent dès lors les mêmes
effets qu'une clause résolutoire de plein droit ».
34. Sur la validité d'une telle clause, Cass. com., 8 mars 2005, nº 02-17692 : JCPG 2005, p. 1402,
obs. J.-J. CAUSSAIN,F. DEBOISSY et J. WICKER ; RTD com. 2005, p. 599, obs. A.MARTIN-SERF ; Rev. sociétés
2005, p. 618, note D. RANDOUX ; D. 2005, p. 839, obs. A. LIENHARD : (perte de la qualité d'associé en cas de
redressement judiciaire de celui-ci) - Cass. com., 20 mars 2012, nº 11-10855 (exclusion statutaire d'un
associé d'une société civile en cas de perte de la qualité de salarié du groupe de sociétés) : RTD com. 2012,
p. 348, obs. A. CONSTANTIN ; RTD com. 2012, p. 355, obs. M.-H.MONSÈRIÉ-BON ; Dr. sociétés 2012, p. 77 ;
obs. H. HOVASSE ; D. 2012, p. 1584, obs. A. LIENHARD ; JCP E 2012, 1310, note R.MORTIER.
35. P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires,2e
36. Cass. com., 29janv. 2008, nº 07-10797.
éd., LGDJ, 2014, nº 407, p. 286-287.

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