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LA FINALISATION DANS L'APPRÉCIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES
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de justes motifs ? À ce titre, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2juillet 2002
suscite l'intérêt44.En l'espèce, une clause d'un contrat de concession automobile prévoyait
que le concédant s'engageait à « examiner équitablement et avec tout le soin
requis le changement proposé et communiquer rapidement sa décision au concessionnaire
». Se posait, d'une part, la question de savoir si la clause litigieuse instaurait une
obligation de motivation/justification du refus d'agrément à la charge du concédant et,
d'autre part, si les motifs fournis uniquement en cours d'instance par ce dernier
étaient recevables. La Cour de cassation a retenu que « la cour d'appel a pu en déduire
que le refus d'agrément par le concédant devait être justifié par des impératifs tenant à
la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes et que, pour éviter tout arbitraire,
il lui appartenait de le motiver, à seule fin de permettre au concessionnaire de vérifier
que sa décision était fondée sur un examen équitable et soigneux, conforme à ses
engagements contractuels ». Est-il permis d'en déduire que la haute juridiction ait
entendu imposer une obligation générale de motivation de la décision d'agréer et surtout
celle de refuser l'agrément ? L'admettre reviendrait certainement à conférer à cet
arrêt une portée que la Cour de cassation n'a pas entendu lui attribuer. C'est uniquement
en considération de la stipulation litigieuse insérée dans le contrat de concession
que les juges ont imposé in casu une obligation de motivation et corrélativement
admis le contrôle judiciaire des motifs du refus d'agrément délivrés par le
concédant45. En témoigne le contrôle léger opéré en l'espèce par la Cour de cassation
: « la cour d'appel a pu en déduire que le refus d'agrément devait être justifié
par des impératifs tenant à la sauvegarde des intérêts commerciaux légitimes »46.
Selon les mots de M. Ferrier, « sans affirmer une exigence générale de motivation du
refus des candidats à la reprise d'un contrat de concession, cette décision traduit un
recul de son caractère discrétionnaire et invite à une rédaction prudente des clauses
d'agrément »47. Apportant quelques nuances à cette interprétation, l'un des annotateurs
de l'arrêt a relevé que « si l'obligation de motiver était d'origine contractuelle,
la sanction de l'abus serait fondée sur l'article 1147 du Code civil. Or, dans sa réponse
au deuxième moyen (relatif à l'existence ou non de l'abus en l'espèce), la Cour de
cassation casse sur le fondement de l'article 1382 [devenu 1240] du Code civil, ce
qui peut en tout état de cause surprendre »48.L'auteur précise également que « cela
conduit à tout le moins à raisonner comme si l'arrêt avait une portée générale, indépendante
de la clause stipulée en l'espèce »49. Par ailleurs, l'intensité de l'obligation
44. Cass. com., 2juill. 2002, Sté Opel France c/SARL Automobile France Finance et a., nº 0112685
: Bull. civ.IV, nº 113 ; RTD com. 2002, p. 494, obs. J.-P. CHAZAL et Y. REINHARD ; D. 2003, p. 93,
note D.MAZEAUD ; ibid. 2003, p. 2426, obs. D. FERRIER ; RTD civ. 2002, p. 810, obs. J. MESTRE et
B. FAGES ; RDC 2003, p. 50, obs. P. STOFFEL-MUNCK ; JCPG 2003, II, 10023, note D.MAINGUY; CCC
2003, nº 10, note M.MALAURIE-VIGNAL ; JCP E 2003, 543, nº 5, obs. RESPAUD. V. aussi, à propos de la
nécessité pour un crédit-bailleur de fonder son refus d'agrément sur des motifs légitimes : Cass. 3e
civ.,
4 déc. 2002, nº 00-21390.
45. V. en ce sens, D.MAZEAUD, note sous Cass. com., 2juill. 2002, D. 2003, p. 93 et s., spéc. nº 6 :
« si, en l'espèce, une telle obligation est imposée au concédant, c'est parce que le contrat qu'il avait conclu
la portait en germe, à raison du libellé de la clause d'agrément qu'il comportait. Certes, cette clause ne
contraignait pas expressis verbis celui-ci à justifier son refus d'agrément. Mais [...], elle engendrait implicitement
une obligation de motivation à sa charge et, sur ce point, les juges du fond ne pouvaient pas se
voir reprocher d'avoir par trop sollicité la volonté des cocontractants ».
46. Nous soulignons.
47. D. FERRIER, obs. sur Cass. com., 2juill. 2002, D. 2003, p. 2426 et s.
48. M. BEHAR-TOUCHAIS, obs. sur Cass. com., 2juill. 2002, RDC 2003, p. 152.
49. Ibid. V. égal. M.MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution,4e
éd., Dalloz, 2018, nº 660, p. 19 :
« Autant il est légitime de contrôler une prérogative contractuelle telle qu'une clause d'agrément, autant ce

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