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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
de motivation reconnue est relative dans la mesure où l'agréant n'est pas tenu de communiquer
les motifs de non-agrément au moment de la prise de décision. En effet, la
haute juridiction a reproché à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale
en ne vérifiant pas « si les motifs avancés par le concédant, même tardivement,
n'étaient pas de nature à justifier son refus d'agrément ». La Cour de cassation est
par la suite venue admettre que des motifs étrangers à la personne du candidat pouvaient
légitimer le refus d'agrément50. Alors qu'elle limite d'un côté le caractère
discrétionnaire du refus d'agrément en reconnaissant qu'une clause contractuelle
d'agrément puisse être à l'origine d'un droit finalisé, la haute juridiction adopte
d'un autre côté une conception extensive des motifs justifiant le refus d'agrément en
admettant la légitimité de motifs ne tenant pas à la personne du candidat. En admettant
aussi largement les motifs susceptibles de justifier le refus d'agrément, la Cour
n'offre-t-elle pas finalement à l'agréant un moyen de contourner la finalité du droit
d'agrément ? À moins que les parties aient elles-mêmes assigné à la clause d'agrément
une finalité aussi étendue, une telle solution se justifie difficilement au regard
de la fonction traditionnellement assignée à une telle stipulation51. Il convient pourtant
de remarquer que certaines juridictions du fond se prononcent effectivement en ce
sens52.C'est donc aux rédacteurs d'actes qu'il revient d'être précautionneux et de
déterminer, avec suffisamment de précision, les motifs qu'ils entendent exiger ou
exclure au titre de la justification de l'exercice du droit d'agrément53.
327. En tout état de cause, il ne fait guère de doute que la clause d'agrément
instaure un droit contractuel finalisé54 dès lors que sa présence dans le contrat conduit
à un contrôle judiciaire des motifs de mise en œuvre de cette prérogative à l'aune des
finalités contractuellement déterminées. Il a justement été affirmé que « le contrôle en
contrôle ne se justifie pas lorsqu'est en cause une prérogative légale telle que le droit à résiliation d'un
contrat à durée indéterminée. L'exercice d'une telle prérogative n'a pas à intégrer l'intérêt d'autrui (décision
unilatérale, par opposition à un pouvoir unilatéral d'origine conventionnelle) ».
50. Cass. com., 5 oct. 2004, nº 02-17338 : Bull. civ. IV, nº 181 ; D. 2005, p. 2836, obs. S. AMRANIMEKKI
et B. FAUVARQUE-COSSON ; D. 2006, p. 512, obs. D. FERRIER ; RTD civ. 2005, p. 127, obs. J. MESTRE et
B. FAGES ; RTD com. 2005, p. 407, obs. B. BOULOC.
51. J. MESTRE et B. FAGES, obs. sur Cass. com., 5 oct. 2004, RTD civ. 2005, p. 127 : « [...] si par clause
d'agrément on entend la stipulation permettant à une partie d'exercer un droit de regard sur la personne
avec laquelle, par suite d'une cession de position contractuelle, elle pourrait être conduite à poursuivre
une relation, alors force est d'admettre que c'est détourner la clause de sa finalité, et donc porter atteinte
aux prévisions du contrat, que de l'utiliser à des fins étrangères à sa raison d'être : il y a alors abus ». Comp.
P. STOFFEL-MUNCK, note sous Cass. com. 5 oct. 2004, RDC 2005, p. 288 : « l'arrêt recommande à l'évidence
d'adopter une conception large des motifs pertinents. À ce propos, nous avions suggéré que la finalité de la
clause d'agrément était de protéger les intérêts de l'agréant. Partant, le refus devait être motivé par référence
à ces mêmes intérêts de l'agréant, ce qui ne se limite effectivement pas au sentiment qu'il se fait des qualités
personnelles du repreneur mais peut, par exemple, résulter de la poursuite d'une politique de réorganisation
du réseau. Cette formule n'est pas compréhensive à l'excès ».
52. V. par ex., CA Paris, 30juin 2006, nº 05/13211 : « Considérant que les appelants sont mal fondés
à se plaindre d'une limitation au droit de cession reconnu au concessionnaire, cette limitation résultant de
l'économie du contrat et non pas des circonstances de l'espèce ; qu'en effet l'article 24 du contrat de
concession pose un principe d'incessibilité, avec cependant droit de présenter un successeur que le concédant
ne peut refuser sans motif légitime ; que les besoins de restructuration du réseau du concédant peuvent
constituer ce motif légitime ».
53. En ce sens, N. TAGLIARINO-VIGNAL,« L'agrément », art. préc., spéc. nº 142-50.
54. P. STOFFEL-MUNCK, obs. sur Cass. com. 2juill. 2002, RDC 2003, p. 50 : « la clause d'agrément est
une clause finalisée dont l'exercice suppose, pour cette raison, une motivation adéquate. Cela [...] ressort,
nous semble-t-il, de la nature même de cette clause ». V. également, G. HELLERINGER, Les clauses du contrat,
Essai de typologie, préface L. Aynès, Postface F. Terré, LGDJ, 2012, nº 426.

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