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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
l'article 1224 du même code évoque, dans un alinéa unique, les trois modes de résolution
du contrat sans établir a priori de hiérarchie entre eux94. Néanmoins, il
convient de remarquer que la codification de la résolution unilatérale par notification
àl'article 1226 du Code civil a, dans une certaine mesure, rendu cette prérogative
moins attrayante que par le passé, en raison notamment du renforcement des contraintes
pesant sur son exercice95. Cela pourrait en pratique avoir pour conséquence la
réduction future des cas de recours préférentiel à la résolution unilatérale par notification
en présence d'une clause résolutoire. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel de la
jurisprudence, les modes de rupture du contrat que sont la résolution judiciaire ainsi
que la résolution unilatérale peuvent constituer des portes de sortie contractuelle à la
disposition du créancier relativisant l'efficacité des clauses de résiliation anticipée et
des clauses résolutoires. Il est à noter également, qu'en sus de la résolution judiciaire
et de la résolution unilatérale par notification, c'est encore le mutuus dissensus qui est
susceptible de supplanter le droit finalisé de rupture institué par une clause
contractuelle96. Ainsi, l'efficacité des droits finalisés de rupture instaurés par les parties
semble en partie menacée par la possibilité parfois reconnue au créancier d'exercer,
si les conditions d'un tel exercice se trouvent réunies, d'autres prérogatives ayant
une fonction identique. Cette concurrence que subissent les modes contractuels de
rupture ne se retrouve pas s'agissant des droits légaux finalisés dès lors que ceux-ci
sont reconnus par des dispositions impératives limitant les modes et/ou les causes de
rupture du contrat (pour des raisons tenant notamment à la protection d'une partie au
contrat). C'est semble-t-il en ce sens que la Cour de cassation a, dans un arrêt de
2009, reproché aux juges du fond d'avoir « donné des effets à l'action unilatérale »
d'une société bailleresse ayant mis fin à un bail commercial sans se conformer aux
dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce97. Autrement dit,
le bailleur souhaitant congédier le preneur doit nécessairement se soumettre aux
conditions de forme et de fond exigées par le statut impératif des baux commerciaux.
L'ordonnance du 10 février 2016 ayant consacré la résolution extrajudiciaire par notification,
l'articulation entre cette prérogative légale de rupture et les autres prérogatives
de rupture reconnues ailleurs par des législations particulières devrait se faire en
application de la règle « specialia generalibus derogant »98. Les dispositions spéciales
du droit des baux commerciaux dérogeant aux dispositions générales du droit
94. Le rapport adressé au président de la République indique à ce titre que : « La résolution unilatérale
n'est [...] plus appréhendée comme une exception au principe de la résolution judiciaire, mais est traitée
comme une faculté autonome offerte au créancier qui, victime de l'inexécution, aura désormais le choix, en
particulier en l'absence de clause résolutoire expresse, entre les deux modes de résolution, judiciaire ou
unilatérale ». Adde,C. GRIMALDI, obs. sur CAVersailles, 28 nov. 2017, RDC 2018, p. 71, spéc. nº 3. Comp.
P.-Y. GAUTIER, « La hiérarchie inversée des modes de résolution du contrat », art. préc.
95. G. CHANTEPIE et M. LATINA, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique
dans l'ordre du Code civil, op. cit., nº 660, p. 610 : « [...] à l'évidence, la nécessité de prouver la
gravité de l'inexécution est bien plus contraignante que la démonstration des engagements inexécutés qui
avaient été précisés par la clause. Ensuite, quitte à vouloir privilégier la rapidité et l'efficacité, la clause
résolutoire permet d'éviter toute mise en demeure préalable, ce que le texte sur la résolution par notification
ne permet qu'en cas d'urgence ».
96. H. BARBIER, obs. sous Cass. 2e
civ., 5 mars 2015, RTD civ. 2015, p. 879 : « Une résiliation du
contrat fondée sur le mutuus dissensus de l'article 1134, alinéa 2, peut s'évader des modalités de mises en
œuvre légalement ou contractuellement prévues pour une résiliation unilatérale ».
97. Cass. 3e
civ., 28 oct. 2009, nº 08-16758 : JCPG 2010, 50, note C. LACHIÈZE.
98. Art. 1105 al. 3 C. civ. : « Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières
». V. not. sur l'articulation des règles générales et des règles particulières, N. BALAT, « Réforme du droit
des contrats : et les conflits entre droit commun et droit spécial ? », D. 2015, p. 699.

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