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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
d'un besoin pressant et imprévu à fournir ? Au regard de la supplétivité des dispositions
du Code civil régissant le prêt à usage, la jurisprudence a admis qu'une clause
pouvait valablement laisser le retrait de la chose à la libre discrétion du prêteur135.En
effet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis, en dépit des maladresses rédactionnelles
dont faisait l'objet la clause litigieuse136,qu'une stipulation d'un prêt à usage
pouvait reconnaître au prêteur la faculté de mettre fin à tout moment au contrat sans
avoir à motiver ni justifier sa décision137. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une clause
d'un contrat de prêt à usage ait pour objet ou effet d'écarter l'exigence d'un besoin
pressant et imprévu, en reconnaissant au profit du prêteur le droit de retirer la chose
prêtée à tout moment et sans avoir à fournir de justification. Encore convient-il qu'une
clause du contrat de prêt exprime clairement la volonté des parties de conférer au
prêteur un tel droit de retrait de sa chose138.L'admission par la jurisprudence de la
validité d'une clause de retrait ad nutum a suscité quelques réserves de la part de la
doctrine dès lors qu'une telle stipulation est insérée dans un commodat. De l'avis d'un
auteur, « une telle clause semble dénaturer le contrat de prêt »139. Celui-ci poursuit en
ajoutant que « cette clause modifie le sens profond du prêt à usage et diminue la portée
du service rendu. La révocation ad nutum est alors possible dans le prêt à usage,
comme dans les contrats de dépôt ou de mandat. Mais contrairement au prêt conclu
dans l'intérêt de l'emprunteur, ces deux derniers contrats sont passés dans l'intérêt du
déposant ou du mandant »140. Force est néanmoins de constater que les arrêts rendus
en la matière se caractérisent par leur rareté et que la solution dégagée en 1973 par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a, semble-t-il, pas été contredite postérieurement.
339. Droits contractuels ad nutum et clauses abusives. - Si elles sont en principe
valides, les clauses instituant des droits contractuels ad nutum peuvent néanmoins
devenir illicites dès lors qu'elles sont constitutives d'un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties. L'existence d'un tel déséquilibre
significatif dépendra, pour l'essentiel, de l'équilibre résultant de la mise en balance
des prérogatives et devoirs mis à la charge de chacun des contractants141.Il n'est
135. V. F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,11e
éd., Dalloz,
2019, nº 612, p. 539 : « Il reste que les dispositions du Code civil ne sont pas d'ordre public, si bien que
les parties peuvent convenir d'une restitution " à la discrétion du prêteur " ou, à l'inverse, décider que la
restitution ne pourra intervenir qu'au terme prévu, quels que soient les besoins du prêteur ».
136. La clause du contrat de prêt était rédigée dans les termes suivants : « le matériel ci-dessus est et
restera la propriété des filatures Prouvost et l'autorisation de l'utilisateur ne fait acquérir aucun droit incorporel
sur les marques Puingouin-Stemm qui sont la propriété exclusive des filiales " Prouvost " . Celles-ci
peuvent donc éventuellement (c'est nous qui soulignons) sur simple demande faire retirer ledit matériel ».
Sur les interprétations divergentes pouvant résulter d'une telle écriture de la clause, v. F. BORIES, note sous
CA Aix-en-Provence, 16 mai 1973, D. 1974, p. 676.
137. CA Aix-en-Provence, 16 mai 1973 : D. 1974, p. 676, note F. BORIES. V. déjà en ce sens,
Cass. 1re civ., 29 avr. 1963 : Bull. civ. I, nº 231.
138. F. BORIES, note sous CA Aix-en-Provence 16 mai 1973, D. 1974, p. 676 : « en aucun cas, la
faculté de mettre fin au contrat, unilatéralement et sans justification, ne peut être tirée de la seule nature
juridique du contrat de prêt du Code civil. Seule, la volonté exprimée ou présumée des parties fonde l'exercice
du droit de reprise ». V. égal. J.-F. SAGAUT, « Le commodat : un prêt bien accommodant », art. préc.
139. V. MORGAND-CANTEGRIT, note sous Cass. 1re
civ., 3 févr. 1993, JCPG 1994, II, 22239.
140. Ibid.
141. C. GRIMALDI,S. MÉRESSE et O. ZAKHAROVA-RENAUD, Droit de la franchise, LexisNexis, 2017,
nº 46, p. 46-47 : « Le contrôle portera essentiellement sur le déséquilibre dans les prérogatives (fixation
unilatérale du prix, mise en œuvre d'une sanction en cas d'inexécution, etc.) et incombances (devoirs mis
à la charge d'une partie comme préalables à l'exercice d'une créance ou d'une prérogative, telle l'exigence
de mise en demeure, d'information, etc.) des parties, non le contenu de l'échange ou de la collaboration des
parties (équilibre du contrat, intensité des obligations, etc.) ».
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