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LA FINALISATION DANS L'APPRÉCIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES
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d'ailleurs qu'à observer en ce sens que les dispositifs légaux sanctionnant le déséquilibre
significatif accueillent avec une certaine méfiance les clauses aux termes desquelles
une partie se réserve une prérogative pouvant être exercée ad nutum.À ce
titre, semblent tout particulièrement visées les facultés contractuelles de rupture ou
de modification du contrat pouvant être exercées unilatéralement et sans justification.
Il convient par conséquent d'apprécier la licéité de telles stipulations à l'aune du droit
de la consommation, du droit de la concurrence ainsi que du droit commun des
contrats.
340. S'agissant tout d'abord du dispositif consumériste de lutte contre les clauses
abusives, l'article R. 212-1 8º du Code la consommation répute non écrites, parce
qu'irréfragablement présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de
« reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans
reconnaître le même droit au consommateur ». Il ressort de l'article R. 212-5 du Code
de la consommation que de telles clauses sont également réputées non écrites dans les
contrats conclus entre un professionnel et non-professionnel142. La licéité de l'attribution
par le contrat d'un droit de résiliation discrétionnaire au professionnel se trouve
ici subordonnée à sa bilatéralisation au profit du cocontractant. Mme
SauphanorBrouillaud
relève en ce sens que pour certaines clauses, « la gravité de l'atteinte à
l'équilibre contractuel résulte de ce qu'elles octroient un avantage au professionnel
dépourvu de réciprocité »143. La validité d'une clause de résiliation ad nutum au profit
du professionnel passe donc en principe par la reconnaissance du même droit au
cocontractant144. Par ailleurs, il ressort de l'article R. 212-4, alinéa 3, du même Code
que cette disposition ne fait cependant pas à obstacle à ce qu'en certaines situations
des stipulations contractuelles reconnaissent au professionnel la possibilité de rompre
unilatéralement et sans préavis un contrat conclu avec un consommateur dès lors qu'il
existe un motif légitime de rupture. Sont visées par le texte les « clauses par lesquelles
le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motiflégitime, à condition
que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres
parties contractantes immédiatement ». La prérogative unilatérale de rupture reconnue
au fournisseur de services financiers se trouve ici subordonnée à une double exigence
de justification et d'information.
341. S'agissant de la sanction du déséquilibre significatif par l'article L. 442-1,
I, 2º du Code de commerce au titre des pratiques restrictives de concurrence, il apparaît
là encore que les clauses octroyant un pouvoir unilatéral au profit d'un seul des
142. L'article liminaire du Code de la consommation désigne par non-professionnel « toute personne
morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». V. not., sur les difficultés suscitées par cette notion,
R. LOIR, « Les nouvelles définitions du consommateur, du professionnel et... du non-professionnel »,
JCP E 2016, 1402. Plus récemment, A.-C.MARTIN, « Que reste-t-il au " non-professionnel " ?», in Une
approche renouvelée des Humanités, Mélanges en l'honneur du doyen Didier Guével, LGDJ, 2021,
p. 321 et s.
143. N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Clauses abusives : les nouvelles clauses " noires " et " grises " .À
propos du décret du 18 mars 2009 », art. préc. Selon l'auteur, la gravité du déséquilibre peut également
résulter de l'attribution d'un pouvoir unilatéral au professionnel ; de la trahison des atteintes légitimes du
consommateur ou encore de la privation directe ou indirecte d'un droit du consommateur. V. plus récemment,
C.-M. PÉGLION-ZIKA, La notion de clause abusive, Étude de droit de la consommation, préf. L. Leveneur,
LGDJ, 2018 ; S. CHAUDOUET, Le déséquilibre significatif, préf. N. Ferrier, LGDJ, 2021.
144. Estimant qu'« une parfaite symétrie devra être observée afin de faire échec à tout grief fondé sur
l'article 1er, 8º », J.-D. BRETZNER, « La durée, l'abus et le contrat », art. préc., spéc. nº 23.

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