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LA FINALISATION DANS L'APPRÉCIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES
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des motifs admis en présence d'une exigence légale de justification de l'exercice d'un
droit. De manière générale, il n'existe aucun obstacle à ce que les parties prévoient
une stipulation précisant le contenu de notions juridiques auxquelles le législateur fait
expressément référence. Ainsi, « la rubrique définition participe du pouvoir des parties
d'aménager à leur discrétion des concepts juridiques relevant de dispositions
supplétives »159. Il devrait par conséquent en aller de la sorte lorsque le législateur
encadre l'exercice de prérogatives juridiques par le recours à des standards de justification
tels que l'exigence d'un juste motif, d'un motif légitime, d'une cause réelle et
sérieuse, d'une faute grave, etc. Afin de définir ces notions, plusieurs méthodes peuvent
être empruntées par les parties, chacune réservant son lot d'inconvénients. D'une
part, elles peuvent préférer recourir à l'énumération et ainsi établir une liste des motifs
légitimes ou illégitimes d'exercice d'un droit160.D'autre part, il est envisageable de
procéder de manière plus générale en élaborant une définition. La liberté contractuelle
ne pouvant autoriser les parties à déroger par le biais de stipulations à des dispositions
impératives, la faculté pour les parties de définir contractuellement les motifs légaux
d'exercice des droits ne devrait pas être reconnue en présence de telles dispositions.
346. Clause de définition de la cause réelle et sérieuse de licenciement. - Le
licenciement d'un salarié constitue un acte unilatéral finalisé en ce sens que sa validité
est conditionnée à l'existence d'un motif inhérent soit à la personne du salarié soit
d'ordre économique. S'agissant du licenciement pour motif personnel, il ressort de
l'article L. 1232-1 du Code du travail que l'employeur a la faculté de congédier un
salarié à condition que les motifs qui justifient une telle décision constituent une
cause réelle et sérieuse de licenciement. N'étant ouvert que pour certains motifs particuliers,
dont la réalité et la pertinence sont contrôlées par le juge, le droit de licencier
constitue un droit légal finalisé. Les parties à un contrat de travail peuvent-elles valablement
définir la cause réelle et sérieuse de licenciement ? Dans un arrêt rendu le
12 février 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par la négative
en jugeant qu'« aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance
quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement »161.En l'espèce,
un employeur avait exclusivement justifié (dans une lettre de licenciement) une
décision de licenciement par l'application d'une stipulation contractuelle prévoyant la
possibilité de rompre le contrat de travail en cas de perte par le salarié de son permis
159. P. MOUSSERON,J. RAYNARD et J.-B. SEUBE, Technique contractuelle, op. cit., nº 168, p. 76.
V. égal., M. LAMOUREUX, « Clause de définition », in F. Buy, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda (dir.),
Les principales clauses des contrats d'affaires, op. cit., spéc. nº 447, p. 223 : « Les clauses de définition
sont en principe valables et efficaces, dès lors qu'elles sont claires et précises. Elles s'imposent alors aux
parties comme au juge. [...] Les clauses de définitions constituent ainsi un outil précieux pour évacuer
certaines difficultés d'interprétation et les aléas de l'interprétation judiciaire ou arbitraire » ; G. VIRASSAMY,
Les contrats de dépendance, Essai sur les activités professionnelles exercées dans une dépendance économique,
préf. J. Ghestin, LGDJ, 1986, nº 289 : « [...] il serait bon de limiter et de contrôler les moyens mis en
œuvre par les parties pour éluder les règles de protection élaborées soit par la jurisprudence, soit par le
législateur, nous pensons notamment à la définition par eux des causes légitimes de rupture ».
160. V. D. HOUTCIEFF, « La motivation en droit des contrats », RDA 2019, nº 19, p. 34 et s., spéc. nº 21,
p. 43 : « Une clause exigeant l'expression du motif de la rupture, voire une clause imposant l'invocation
d'un motif légitime ou limitativement énuméré peut être insérée dans la convention. L'essentiel ne varie
cependant pas : la motivation impulsive n'appartient qu'aux parties. Il est vrai que ses conséquences sont
molles » ; M. LAMOUREUX, « Clause de définition », art. préc., spéc. nº 450, p. 225 : « Aucune méthode n'est,
dans l'absolu, meilleure qu'une autre. Mais il faut en tout cas être conscient des risques de la méthode
énumérative. Il convient d'être parfaitement clair sur la portée limitative ou non de l'énumération [...] ».
161. Cass. soc., 12 févr. 2014, nº 12-11554 : Bull. civ. V, nº 49 ; D. 2014, p. 1115, obs. P. LOKIEC ;
Dr. soc. 2014, p. 479, obs. J. MOULY; Dr. soc. 2014, p. 479, obs. S. TOURNAUX.

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