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INTRODUCTION
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que les « droits finalisés » entendent saisir126. Il en va également de la sorte de la
dénomination de certains concepts légaux qui faisaient référence au mot
« cause »127. Si certaines notions juridiques présentes dans des législations spéciales
et renvoyant à l'idée de droits finalisés font parfois mention de la notion de
« cause »128 (il en va ainsi de la « cause réelle et sérieuse »129
ou encore de la
« cause légitime »), il convient, pour autant, de ne pas retenir la dénomination de
« droit-causé » et de lui préférer celle de « droit finalisé »130.
21. Par le prisme des droits finalisés, la thèse analyse un ensemble de prérogatives
homogènes qui met en lumière une transformation fondamentale du droit des
contrats : la soumission d'un droit à une exigence de justification. L'étude conduit
d'abord à identifier, au sein des données du droit positif, les prérogatives des contractants
qui sont assorties d'une exigence de justification afin d'en dégager les éléments
caractéristiques qui les distinguent des autres prérogatives juridiques (Partie I). À partir
de cette analyse positive du droit des contrats, la thèse a pour ambition de déterminer
les principaux effets juridiques attachés à la finalisation des droits (Partie II).
126. L. LEVENEUR, « Le choix des mots en droit des personnes et de la famille », art. préc., spéc.
p. 20 : « Il est des mots qui ont été utilisés et qui pourraient toujours l'être, car ils correspondent bien à la
situation envisagée ; mais le législateur ne veut plus les employer ». Il apparaît ainsi que « la raison de cette
suppression terminologique n'est pas juridique : les mots qu'on se refuse désormais à employer pourraient
encore, au regard du droit, faire l'affaire car ils continuent de correspondre à la réalité juridique visée »
(ibid., spéc. p. 23). V. déjà, R. PELLOUX, « Remarques sur le mot et la notion d'exécutif», in Mélanges en
l'honneur de Paul Roubier, t. 1, Théorie générale du droit et du droit transitoire, Dalloz, 1961, p. 369 et s.,
spéc. p. 369 : « Il est des morts qu'il faut qu'on tue. C'est vrai des idées et des mots plus encore que des
hommes ».
127. Rapport adressé au président de la République relatif à l'ordonnance du 10 févr. 2016 : « Le
chapitre III traite en dernier lieu de l'enrichissement sans cause, qui est renommé enrichissement injustifié,
par souci de clarté et par cohérence avec l'abandon du concept de cause dans l'ordonnance ». S'interrogeant
quant à la survie de la chose en dépit de la suppression du mot jusque-là employé pour la désigner,
G.WICKER, « La suppression de la cause par le projet d'ordonnance : la chose sans le mot ? », D. 2015,
p. 1557 ; M. LATINA, « Apprécier la réforme », in Dossier, Le nouveau discours contractuel, RDC 2016,
p. 615 et s., spéc. nº 33.
128. V. not., X. LAGARDE, « La nature juridique de la cause de licenciement », JCPG 2002, I, 254,
spéc. nº 4.
129. L'expression « droit-causé » a, semble-t-il, commencé à être utilisée en doctrine à l'occasion de
la réforme du licenciement de 1973. En effet, nombreux ont été les auteurs à considérer que le législateur
avait, en instaurant une cause réelle et sérieuse, fait du droit de licencier un « droit-causé ». V. par ex., sur le
licenciement comme « acte causé », E. PESKINE et C.WOLMARK, Droit du travail 2024,17e
éd., Dalloz, 2023,
nº 688, p. 443.
130. De manière générale, P. MALAURIE et P. MORVAN, Introduction au droit, op. cit., nº 59, p. 94 :
« [...] l'empreinte d'un mot bien choisi peut suffire à construire une notion juridique ».

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