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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
travail gagne immanquablement en stabilité au profit du salarié16. En effet, la rupture
unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée a perdu son caractère bilatéral17
ainsi que son caractère discrétionnaire pour l'employeur.
30. Distribution automobile. - En dehors du droit du licenciement, l'exigence de
justification se retrouve également à propos de la rupture d'autres contrats spéciaux. Il en
va ainsi, en matière de distribution automobile, où un règlement communautaire de 2002 a
instauré, à la charge du fournisseur, l'obligation de fournir au partenaire des « raisons objectives
et transparentes de la décision de résiliation »18. La rupture des contrats de concession
automobile se trouve ainsi davantage encadrée, notamment par l'instauration d'une exigence
de délivrance des motifs, ce qui invite le juge à opérer un contrôle du bien-fondé
de la rupture dans le but d'assurer une meilleure protection des distributeurs automobiles19.
De la sorte, une certaine stabilité contractuelle se trouve reconnue au distributeur par le
droit de la concurrence20. Les juges s'attachent, surtout, à vérifier que les motifs avancés
par le fournisseur ne constituent pas des restrictions de concurrence21. Toutefois, depuis les
règlements (UE) nº 330/2010 du 20 avril 2010 et nº 461/2010 du 27mai 2010, qui sont
relatifs à la distribution automobile, il n'est plus imposé au fournisseur de communiquer
les raisons objectives et transparentes de sa décision de rupture22.L'adoption de ces règlements
n'a pourtant pas marqué la fin du système instauré par le règlement 1400-2002 dès
lors que des contrats ayant cours continuent d'emprunter au régime antérieur23.
31. Baux spéciaux. - Les motifs de la rupture des baux à statut24, particulièrement
lorsque celle-ci intervient à l'initiative du bailleur, font l'objet de nombreuses
16. M. DESPAX, L'entreprise et le droit, LGDJ, 1956, nº 240, p. 269 : « C'est donc une tendance caractéristique
du droit du travail moderne, que celle " d'amarrer " solidement les travailleurs à l'entreprise et
cette intégration est d'ailleurs maintenant admise par les autres branches du droit » ; A.MARTINON, Essai
sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, préf. B. Teyssié, Dalloz, 2005, nº 182 : « [...]
la défense de l'emploi motive un " forçage " de la stabilité ». V. plus généralement, H. LÉCUYER,« L'optimisme
», in Mélanges en l'honneur de Jacques Mestre, LGDJ, 2019, p. 617 et s., spéc. p. 620 : « Tout un
chacun est en quête de stabilité et de prévisibilité. [...] La norme œuvre à la préservation du cadre de vie,
s'attachant à garantir une certaine fixité dans l'espace à la personne ».
17. Évoquant, de manière générale, un déclin du droit à résiliation unilatérale dans les contrats à
durée indéterminée, D.MAZEAUD, « Durées et ruptures », RDC 2004, p. 129 et s., spéc. nº 10.
18. Règlement CE nº 1400/2002 du 31 juillet 2002, art. 3-4.
19. B.MATHIEU, « La rupture du contrat du distributeur dans le nouveau règlement d'exemption automobile
», LPA 29 nov. 2002, p. 27 : « [...] les magistrats ne pourront plus se soustraire à l'étude précise de la
motivation de la rupture et notamment de l'objectivité des motifs avancés ». Comp. émettant des réserves
quant à l'efficacité du dispositif, P. LE TOURNEAU, Les contrats de concession,2e
éd., LexisNexis, 2010,
nº 315, p. 159-160 : « la portée de cette disposition doit être relativisée. En effet, le contrôle du motif de
la résiliation doit se limiter au caractère pro ou anticoncurrentiel de la décision et non de son opportunité ».
20. En ce sens, M.MALAURIE-VIGNAL, « Solidarisme, distribution et concurrence », in L. Grynbaum et
M. Nicod (dir.), Le solidarisme contractuel, Economica, 2004, p. 95 et s., spéc. nº 14, p. 101.
21. Cass. com., 29 mars 2017, nº 15-23579.
22. F. BUY,M. LAMOUREUX et J.-C. RODA, Droit de la distribution, LGDJ, 2017, nº 124, p. 107 : « Le
texte actuel marque [...] un retour au " droit commun " pour la distribution automobile qui était, jusqu'à peu,
régie par des règlements spécifiques » ; L. VOGEL et J. VOGEL, Traité de droit économique, t. 2, Droit de la
distribution,3e
éd., Bruylant, 2020, nº 316, p. 639. V. égal. L. IDOT, « Adoption des nouveaux règlements
d'exemption en matière de relations verticales », RDC 2010, p. 1269.
23. En ce sens, L. VOGEL et J. VOGEL, Traité de droit économique, t. 2, Droit de la distribution, op.
cit., nº 322, p. 640 : « [...] les contrats actuellement en vigueur, même conclus depuis le 1er juin 2013,
reprennent assez largement tout ou partie des anciennes conditions d'exemption. Certains réseaux n'ont
pas modifié leurs contrats [...] ».
24. Sur le passage d'un droit contractuel à un droit statutaire des baux, J. HUET,G. DECOCQ,
C. GRIMALDI et H. LÉCUYER, avec la collaboration de J. MOREL-MAROGER, Les principaux contrats spéciaux,
3e
éd., LGDJ, 2012, nº 21510, p. 747.

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