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LES MANIFESTATIONS DANS LES DISPOSITIONS TEXTUELLES
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33. S'agissant enfin des baux ruraux, les dispositions impératives régissant leur
régime comportent elles aussi un droit de rupture finalisé. Il résulte en effet du Code
rural et de la pêche maritime que le bailleur peut faire obstacle au droit au renouvellement
du bail s'il justifie de « l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à
l'article L. 411-31 »38. Le preneur pourra, quant à lui, demander la résiliation du bail
dans des cas limitativement énumérés à l'article L. 411-33 du même code.
34. L'ensemble de ces dispositions instaurant un droit au renouvellement du bail
garantit au preneur, au même titre que celles lui assurant une durée minimale de
contrat, la stabilité de son logement ou de son exploitation39. Le strict encadrement
des motifs pour lesquels le bailleur peut légitimement faire échec à ce droit poursuit
également un tel objectif. Autrement dit, la tendance à la stabilité des rapports locatifs
finalise le droit de rupture du bailleur en l'enserrant dans des limites plus étroites40.
Dans ces hypothèses, l'absence d'abus dans la rupture du contrat ne suffit plus. La
protection du locataire implique que le bailleur doit disposer de bonnes raisons de
mettre fin à la relation locative41.
35. Droit des sociétés. - D'autres exemples de droits finalisés se retrouvent en
droit des sociétés, notamment en ce qui concerne la révocation de certains dirigeants
sociaux. Si cette révocation peut encore parfois être décidée ad nutum, le législateur
exige dans des cas de plus en plus nombreux que celle-ci intervienne pour de justes
motifs42. La révocation ad nutum perd progressivement du terrain au profit de la révocation
pour justes motifs. Ainsi, le caractère discrétionnaire du droit de révocation des
dirigeants sociaux a tendance à s'effacer en raison de la finalisation dont il fait aujourd'hui
l'objet. En ce sens, il ressort par exemple des dispositions de l'article L. 225-55,
alinéa 1er
, du Code de commerce, telles que modifiées par la loi du 15 mai 2001
donc singulièrement émoussé les caractères distinctifs des deux variétés de contrats successifs » ;
D.MAZEAUD, « Durées et ruptures », art. préc., spéc. nº 11 : « [...] en droit positif le régime de la rupture
du contrat n'est plus fondamentalement lié à la durée déterminée ou indéterminée du contrat rompu ».
38. Art. L. 411-46 C. rur.
39. A. ETIENNEY-DE SAINTE MARIE, « Perpétuité », in D. Mazeaud, R. Boffa et N. Blanc (dir.), Dictionnaire
du contrat, LGDJ, 2018, p. 834 et s., spéc. p. 835 : « [...] de nombreuses dispositions conduisent à la
perpétuation de la relation contractuelle, notamment par le biais d'un droit au renouvellement du contrat
visant à assurer la stabilité du logement et de l'exploitation commerciale ou agricole » ; J. DERRUPPÉ, « Les
rapports locatifs immobiliers à la fin du XXe
siècle », in Études offertes à Pierre Catala, Le droit privé à la
fin du XXe siècle, Litec, 2001, p. 653 et s., spéc. nº 12, p. 657-658 : « [...] la législation spéciale sur les baux
d'habitation a toujours eu pour souci majeur de protéger les locataires contre les conséquences du déséquilibre
contractuel où les plaçait la pénurie de logements. Les techniques utilisées ont varié : prorogation,
maintient dans les lieux, droit à renouvellement. Mais la finalité a toujours été la même : procurer au locataire
la stabilité de son occupation ». Sur les techniques de maintien du rapport contractuel dans le bail,
G. BRIÈRE DE L'ISLE, « Le maintien par voie d'autorité du rapport contractuel arrivé à son expiration », in
P. Durand (dir.), La tendance à la stabilité du rapport contractuel, Études de droit privé, LGDJ, 1960,
p. 301 et s.
40. L. RUET, Les Baux commerciaux,5e
éd., Defrénois, 2020, nº 157, p. 158 : « De manière logique
compte tenu de l'objectif de stabilité du bail conçu à l'origine en faveur du locataire, le législateur a restreint
les hypothèses de résiliation unilatérale à l'initiative du bailleur en imposant à la fois une condition de
durée et un motif, limitativement énuméré, et qui n'est pas courant ».
41. Rappr. A. SUPIOT, « La contribution du droit social au droit commun des contrats », in A.Wijffels
(dir.), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen, Bruylant, 2005, p. 47 et s., spéc. p. 65-66.
42. Comp. B. DONDERO, Droit des sociétés,8e
éd., Dalloz, 2023, nº 334, p. 235 : « La situation du
dirigeant révocable ad nutum, qui se rencontre assez fréquemment, peut sembler particulièrement précaire.
Elle est en réalité plus conforme au droit au mandat, le mandant devant être en mesure de se séparer le plus
rapidement possible du mandataire lorsqu'il n'a plus confiance en lui ».

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