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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
contrat fait lourdement grief au cocontractant favorable à son maintien68. La sanction
de l'inobservation d'un préavis suffisant en cas de rupture unilatérale du contrat69
témoigne de la gravité de l'acte de rupture ainsi que de la fonction protectrice assignée
aux mécanismes encadrant la résiliation unilatérale du contrat70. La présence de
l'obligation de justification dans les législations spéciales répond ainsi à un besoin de
protection de catégories particulières de contractants71.
La rupture unilatérale du contrat est d'autant plus susceptible de léser les intérêts
de la partie la subissant que celle-ci se trouve dans une situation de dépendance
économique72. En sus du type de prérogatives concernées, c'est donc la nature du
contrat en cause qui, semble-t-il, dicte le choix du législateur d'instaurer une obligation
de justification à la charge du contractant en position dominante dans la relation
contractuelle73. Cela explique sans doute la prégnance d'une telle exigence dans des
législations spéciales telles que celle du contrat de travail74,d'une part, et celle des
baux d'habitation, et commerciaux, d'autre part. En effet, il est possible de « comprendre
sans peine que si un abonnement à un journal, une police d'assurance... peuvent
être résiliés ou non renouvelés sans que l'auteur de la rupture ait à se justifier, il
est difficile de conserver une telle opinion lorsque le contrat en question est le moyen
par lequel une personne assure son existence, la survie de son entreprise, ou la prospérité
de son exploitation »75.L'encadrement des finalités de rupture du contrat
68. Rappr. M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de
la pratique commerciale », in Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Université des sciences sociales de Toulouse,
1978, nº 7, p. 238 ; J. MESTRE, « Avant-Propos », in La cessation des relations contractuelles d'affaires,
PUAM, 1997, p. 7 et s., spéc. p. 7 ; J.-D. BRETZNER, « La durée, l'abus et le contrat », RDC 2009,
p. 1662 et s., spéc. nº 15.
69. M. BEHAR-TOUCHAIS, « Les remèdes unilatéraux à l'inexécution dans les contrats de distribution »,
in G. Lardeux (dir.), L'efficacité du contrat, Dalloz, 2011, p. 21 et s., spéc. p. 25 : « L'article L. 442-6 I 5º du
Code de commerce a changé la donne. Le droit de rompre reste discrétionnaire, en ce sens que celui qui
rompt n'a pas l'obligation de motiver sa rupture, mais les modalités sont tellement contrôlées que celui qui
rompt court le risque d'engager sa responsabilité ».
70. P.-Y. GAUTIER, « Le temps suffisant en droit civil : délais de préavis », in P. Fleury-Le Gros (dir.),
Le temps et le droit, LexisNexis, 2010, p. 53 et s., spéc. nº 17, p. 56 : « L'objet du préavis, c'est donc pour
l'essentiel permettre au destinataire de se recycler, c'est donc un mécanisme de protection d'une partie, de
limitation du dommage économique » (souligné par l'auteur). Par ailleurs, rattachant l'exigence d'un préavis
au devoir de ne pas commettre d'abus, B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle,
préf. L. Sautonie-Laguionie, LGDJ, 2017, nº 308, p. 268.
71. Rappr. F. TERRÉ, « Synthèse », in D. Fenouillet et F. Labarthe (dir.), Faut-il recodifier le droit de
la consommation ?, Economica, p. 187 et s., spéc. p. 187 ; P. CATALA, « À propos de l'ordre public », in Le
juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 2000, p. 511 et s., spéc. nº 10, p. 517.
72. V. B. FAGES,« L'abus dans les contrats de distribution », Cah. dr. entr. 1998, nº 6, p. 11 et s. spéc.
nº 30, p. 16 : « [...] plus le distributeur a investi, plus il espère ; et plus il espère, plus il faudra agir avec
précaution à l'heure de la séparation ».
73. Rappr. O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats d'adhésion
usuels, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1999, nº 466.
74. G. COUTURIER, « Les relations entre employeurs et salariés en droit français », in J. Ghestin et
M. Fontaine (dir.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons francobelges,
LGDJ, 1996, p. 143 et s., spéc. p. 156 : « Il est évident que depuis toujours la protection du salarié
est passée en grande partie par des règles restreignant le droit de résiliation unilatérale du contrat tel qu'il
peut être exercé par l'employeur ».
75. G. VIRASSAMY, Les contrats de dépendance, Essai sur les activités professionnelles exercées dans
une dépendance économique, LGDJ, 1986, préf. J. Ghestin, nº 283. V. égal. J. HUET,G. DECOCQ,
C. GRIMALDI et H. LÉCUYER, avec la collaboration de J. MOREL-MAROGER, Les principaux contrats spéciaux,
op. cit., nº 21209, p. 729 : « le congé est étroitement réglementé dans les baux à statut car, s'il vient du
bailleur, il menace la stabilité des intérêts ou de l'activité de celui que la loi entend protéger, c'est-à-dire
le preneur ».

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