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LES MANIFESTATIONS DANS LES DISPOSITIONS TEXTUELLES
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répond ainsi à la nécessité d'éviter, dans ces contrats de « dépendance » ou de « situation
[...] déterminants pour la vie d'une entreprise ou son niveau d'activité »76,l'application
du droit commun de la rupture. À ce titre, les dispositions régissant le droit
de licencier exercent une influence sur les règles applicables à la rupture d'autres
contrats dont il s'avère que les parties constituent « toute une série de professionnels
(concessionnaires, franchisés, intermédiaires commerciaux) dont la situation économique
n'est pas fondamentalement différente de celle des salariés »77. Le Conseil
constitutionnel ne semble d'ailleurs pas dire autre chose lorsqu'il affirme qu'«il
appartient au législateur, en raison de la nécessité d'assurer pour certains contrats
la protection de l'une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation,
ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d'un préavis »78. Cette
limitation des causes de rupture de quelques contrats spéciaux induite par l'exigence
de justification favorise la stabilisation du rapport contractuel au profit de certains
contractants79. Ainsi, « il n'est jusqu'aux mécanismes qui tendent à assurer la stabilité
des situations professionnelles qui présentent des parentés : à la motivation obligatoire
de l'acte de licenciement répond celle de la résiliation du mandat d'intérêt commun,
assujettie à l'existence d'une cause légitime, ou celle du congé dans le bail
commercial »80. Le phénomène de finalisation des droits se diffuse donc aujourd'hui
largement au sein de nombreux contrats spéciaux81. Sans être présent au sein de tous
76. M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique
commerciale », art. préc., spéc. nº 8 : « Contrats de situation en ce sens que, par leur objet, ils sont
déterminants pour la vie d'une entreprise ou son niveau d'activité et sont par là le plus souvent l'instrument
d'une vassalité économique ». V. récemment, à propos de la notion de « life time contrat », M. FABREMAGNAN,
« Nouvel agenda pour la justice sociale en droit des contrats », in Mélanges en l'honneur de Jacques
Mestre, LGDJ, 2019, p. 435 et s., spéc. p. 440 : « Cette fort stimulante notion a été introduite précisément
pour rassembler, dans une même catégorie, les contrats permettant de fournir des biens et des services
essentiels pour la personne, ces contrats étant généralement de longue durée. Les auteurs s'intéressent ainsi
à trois types de contrats (le contrat de travail, le contrat de bail et enfin le contrat de crédit à la consommation)
afin d'essayer de définir des principes qui pourraient leur être communs ».
77. J. MESTRE,« L'influence des relations de travail sur le droit commun des contrats », Dr. soc.,
1988, p. 405 et s. V. plus récemment, L. BENTO DE CARVALHO, L'apport du droit du travail à la théorie générale
de l'actejuridique, préf. G. Auzero, LGDJ, 2018. Adde. de manière plus nuancée, T. REVET, « Rupture
des contrats de dépendance et rupture du contrat de travail », in Les frontières du salariat, Dalloz, 1996,
p. 195 et s., spéc. nº 11, p. 202 : « Tout ne saurait, cependant, être mis à l'actif au droit du travail. Car la
proximité des solutions s'explique, pour partie au moins, par le nombre nécessairement limité des moyens
d'assurer la stabilité d'une relation contractuelle ».
78. Cons. const., 9 nov. 1999, nº 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité (nous soulignons).
79.
Adde,A. SUPIOT, « La contribution du droit social au droit commun des contrats », art. préc., spéc.
p. 63-64. L'auteur désigne l'obligation de motivation comme l'une des techniques assurant une « stabilisation
du lien contractuel » ; V. égal., R. BAILLOD,« Le " juste motif " de révocation des dirigeants sociaux »,
art. préc., spéc. nº 7, p. 399 : « la fonction [...] du " juste motif " , [...] est de tempérer le principe de libre
révocabilité en vue de préserver une certaine stabilité des fonctions des dirigeants sociaux ». V. plus généralement
sur la stabilité du contrat, P. DURAND (dir.), La tendance à la stabilité du rapport contractuel,
Études de droit privé, op. cit. ; A.-S. LAVEFVE LABORDERIE, La pérennité contractuelle, préf. C. Thibierge,
LGDJ, 2005.
80. F. GAUDU et R. VATINET, Les contrats du travail, op. cit., nº 4, p. 5 (nous soulignons). V. déjà,
P. DURAND, « Préface », in P. Durand (dir.), La tendance à la stabilité du rapport contractuel, op. cit., spéc.
p. V: « Ainsi naît une dialectique de la durée et du moment, de la stabilité et de la rupture, toutes deux
nécessaires à la vie sociale » ; O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats
d'adhésion usuels, op. cit., nº 51, p. 49 : « L'insécurité grandissante que connaît notre époque a donc incité
les contractants les plus faibles à rechercher davantage de stabilité ».
81. Comp. F. GUIOMARD, Lajustification des mesures de gestion du personnel, Essai sur le contrôle
du pouvoir de l'employeur, th. préc., nº 17, p. 9 : « [...] la spécificité du phénomène étudié réside dans le

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