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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
les contrats spéciaux, ce mouvement marque une nette prise de distance des règles
spéciales avec le droit commun, notamment celui applicable à la rupture du
contrat82.
SECTION 2
LE REJET DE LA JUSTIFICATION EN DROIT COMMUN
DES CONTRATS
40. L'appréciation de la place du phénomène de finalisation des droits au sein
des règles communes applicables au contrat exige, au préalable, de revenir sur les
rapports que les obligations de justification et de motivation sont susceptibles d'entretenir
entre elles.
41. Justification et motivation. - Le Dictionnaire Robert définit la motivation
comme la « relation d'un acte aux motifs qui l'expliquent ou le justifient ». À suivre
une telle acception, motivation et justification paraissent inséparables dans le langage
commun. Ramenées au discours juridique, ces expressions enferment-elles une seule
et même exigence ? S'agissant de l'exercice par les contractants des prérogatives qui
leur sont reconnues, une distinction entre justification et motivation paraît pouvoir
être esquissée83. Motiver l'exercice d'un droit implique nécessairement, pour son titulaire,
d'en extérioriser les motifs, c'est-à-dire formuler les raisons l'ayant déterminé à
agir84. Ainsi définie, la motivation se présente de prime abord comme une exigence
formelle85, tandis que la justification de l'usage d'un droit revient à en démontrer le
bien-fondé, la légitimité. De la sorte, contrairement à une obligation de motivation
qui, au sens strict, renvoie à la communication des motifs, l'obligation de justification
correspond à une condition de fond.
42. Un premier élément de différenciation se dessine alors : la justification
induit « un jugement sur la relation entre l'acte et sa cause »86 que n'implique pas la
contrôle des raisons d'agir des sujets de droit. La plupart des règles juridiques écartent une telle évaluation
» (nous soulignons).
82. Rappr. L. CADIET, « Interrogations sur le droit contemporain des contrats », in L. Cadiet (dir.), Le
droit contemporain des contrats, préf. G. Cornu, Economica, 1987, p. 7 et s., spéc. nº 24, p. 24 : « [...] le
mode étatique de régulation sociale impliquerait plutôt le renforcement des droits spéciaux au détriment du
droit commun. Dans cette voie, il est topique d'observer que c'est essentiellement avec le développement
de l'interventionnisme étatique que le législateur a multiplié les " statuts de contrats " [...] ».
83. V. not. en ce sens, L. AYNÈS, « Motivation et justification », RDC 2004, p. 555 et s. Adde,
F. GUIOMARD, La justification des mesures de gestion du personnel, Essai sur le contrôle du pouvoir de
l'employeur, th. préc., nº 20, p. 11. F. CHÉNEDÉ, « Les conditions d'exercice des prérogatives contractuelles
», RDC 2011, p. 709 et s., spéc. nº 14, p. 718.
84. M. FABRE-MAGNAN,« L'obligation de motivation en droit des contrats », art. préc., spéc. nº 4,
p. 306 : « En tout état de cause, lorsque l'on parle de motivation, c'est qu'une personne doit expliquer ses
raisons, et donc les exprimer, pour prendre certaines décisions et adopter certaines attitudes ».
85. En ce sens, X. LAGARDE, « La motivation des actes juridiques », in La motivation, Travaux de
l'Association Henri Capitant, LGDJ, 2000, p. 73 et s., spéc. p. 75 : « Juridiquement, la motivation relève
de la catégorie " forme " et les motifs de la catégorie " fond " . Étudier la motivation des actes juridiques, c'est
donc partir à la recherche des actes dont la régularité formelle suppose un exposé des motifs ». Rappr.
P. LOKIEC, « La procéduralisation à l'épreuve du droit privé », in Les évolutions du droit (Contractualisation
et Procéduralisation), Publications de l'Université de Rouen, 2004, p. 177 et s., spéc. p. 193.
86. L. AYNÈS, « Motivation et justification », art. préc., spéc. p. 555.

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