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LES MANIFESTATIONS DANS LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL
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l'anéantissement unilatéral du mandat d'intérêt commun doit être fondé sur une cause
légitime reconnue en jurisprudence. Il pourra s'agir de la faute du mandataire ou
encore des motifs tirés de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise du
mandant25.En l'absence de cause légitime, le mandataire peut réclamer l'allocation
de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la rupture. Dès
lors, le régime attaché à la qualification de mandat d'intérêt commun se veut, en principe,
plus favorable au mandataire que le régime applicable en présence d'un mandat
ordinaire26. Il apparaît, ainsi, que l'instauration de l'exigence d'une cause légitime de
révocation a pour principal intérêt d'écarter le caractère ad nutum du droit de révocation
afin de protéger le mandataire dès lors qu'il est mis fin unilatéralement à sa
mission27. Ainsi que l'observe M. Ost, l'intérêt commun, « émousse les arêtes tranchées
du droit subjectif sans pour autant condamner les intérêts individuels »28.En
introduisant un contrôle de la légitimité des motifs de la révocation, le régime juridique
attaché à la qualification de mandat d'intérêt commun atteste que la notion
figure parmi les outils de finalisation des droits29. Certains semblent y voir la trace
d'une exigence accrue de bonne foi30. En effet, « l'intérêt commun justifie dans certains
types de relations contractuelles [...] une régulation plus intense des comportements,
l'instauration de normes communes et un renforcement de la pérennité du lien
contractuel »31. En tout cas, parce qu'il implique un débat judiciaire sur les raisons de
la révocation, l'intérêt commun favorise la conciliation des intérêts des parties au
moment de la rupture du lien contractuel32.
25. P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels,
préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, 2004, nº 422 : « Ainsi, les " causes légitimes " de rupture du mandat d'intérêt
commun peuvent être, soit inhérentes à la personne du mandataire soit non inhérentes comme celles
liées à l'organisation des affaires du mandant ».
26. D. GANTSCHNIG, « Les contrats de représentation dans l'offre de réforme du droit des contrats
spéciaux de l'Association Henri Capitant », art. préc., spéc. p. 104 : « Distinguer le mandat du mandat d'intérêt
commun est une démarche intéressante tant le régime du mandat s'explique par le fait que l'exécution
de la mission du mandataire n'ad'intérêt que pour le mandant. Dès lors que l'exécution du mandat a aussi
de l'intérêt pour le mandataire, ce sont non seulement les règles relatives à la rupture du contrat qui doivent
être revues, mais pas uniquement ».
27. J. HÉMARD, « Les agents commerciaux », RTD com. 1959, p. 573 et s., spéc. nº 4, p. 577 : « le droit
de révocation discrétionnaire et unilatéral du mandant s'explique par la conception ancienne du mandat [...]
mais, lorsque le mandataire a un intérêt certain au maintien du mandat et à son exécution, cette révocation
ad nutum ne peut plus être admise » ; A. BRUNET, « Clientèle commune et contrat d'intérêt commun »,
art. préc., spéc. nº 21, p. 97 : « La logique du contrat d'intérêt commun implique que celui qui tire profit
de l'activité du créateur ne puisse impunément disposer, en mettant fin au rapport contractuel, d'une clientèle
qui est commune » ; P. LE TOURNEAU, Rép. civ. juill. 2017, Vº « Mandat », spéc. nº 407 : « La qualification
d'intérêt commun paralyse la faculté discrétionnaire de rompre le mandat à durée indéterminée, et
entraîne un contrôle de la révocation du mandant de durée indéterminée ».
28. F. OST, Droit et intérêt, vol. 2, Entre droit et non-droit : l'intérêt, Facultés universitaires SaintLouis,
1990, p. 151.
29. V. T. HASSLER,« L'intérêt commun », art. préc., spéc. p. 638 : « l'intérêt commun est un mécanisme
correcteur qui relaie ici l'abus de droit, en allant plus loin que ne le permet ce dernier ; parce qu'il
évite d'avoir à étendre et à déformer l'abus de droit pour obtenir le résultat souhaité, l'intérêt commun
contribue à affiner le droit » (nous soulignons).
30. En ce sens, J.-M. LELOUP, « Le droit de l'agence commerciale, droit commun ou droit spécial ? »,
in J.-C. Hallouin et H. Causse (dir.), Le droit de la distribution, Droit commun ou droit spécial ?, LGDJ,
2005, p. 209 et s., spéc. p. 211 ; F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,
11e
éd., Dalloz, 2019, nº 667, p. 610. Comp. J.-F. HAMELIN, Le contrat-alliance, préf. N. Molfessis, Economica,
2012, spéc. nº 228 et s.
31. M. CORNU,F. ORSI et J. ROCHFELD (dir.), Dictionnaire des biens communs, op. cit., Vº « Intérêt
commun », p. 691 et s., spéc. p. 692.
32. En ce sens, A. GILSON-MAES, Mandat et responsabilité civile, op. cit., nº 337.

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