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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
de la qualification de mandat d'intérêt commun54. Ce refus des juridictions d'étendre
la protection reconnue au mandataire d'intérêt commun à certains distributeurs s'explique
essentiellement par le fait que ces derniers sont propriétaires de leur clientèle et
agissent pour leur compte55. Approuvant un tel raisonnement, certains auteurs estiment
qu'il serait inopportun, en raison de l'indépendance juridique du distributeur,
d'appliquer aux contrats de concession et de franchise le régime juridique attaché au
mandat d'intérêt commun. Selon M. Ghestin, « le régime qui se déduit de la notion de
mandat d'intérêt commun n'a pas lieu de s'appliquer à des situations de fait, dans
lesquelles une clientèle commune peut ou non exister selon les circonstances, de
telle sorte qu'aucune règle de portée générale ne peut être instituée en dehors du
contrôle de l'abus du droit de résiliation unilatérale »56. En sens inverse, d'autres
considèrent qu'il serait pertinent d'étendre le régime juridique du mandat d'intérêt
commun à l'ensemble des contrats pouvant être qualifiés d'intérêt commun et, ce faisant,
de reconnaître un droit à indemnité au profit de certains distributeurs. D'un point
de vue plus pragmatique, il a été remarqué qu'« un concessionnaire avec lequel le
concédant vient de rompre, n'est parfois plus en mesure de continuer à exploiter la
clientèle dont le droit lui reconnaît la propriété, faute de pouvoir lui vendre le produit
auquel elle est attachée »57. Champaud relevait à ce titre que le concessionnaire
« subit une sorte de spoliation licite »58. Certains arguments militent donc en faveur
d'une extension du régime du mandat d'intérêt commun à d'autres intermédiaires
dont la situation économique n'est pas véritablement éloignée de celle des agents
commerciaux ou encore celle des mandataires d'intérêt commun. Par ailleurs, il est
loisible d'observer que le législateur lui-même59, ou encore parfois le juge60, ont pu
54. En faveur d'un changement, P.-Y. GAUTIER, « Pour la concession d'intérêt commun : ôter l'épine
empoisonnée de la rupture du contrat », art. préc. : « [...] transcendant le critère de l'intérêt commun, on devrait
le faire sortir du mandat pour l'appliquer à la catégorie plus vaste du contrat ». Rappr. T. REVET,« L'indemnisation
du distributeur à l'occasion de la rupture du contrat - Quelle rationalité ? », RDC 2015, p. 1005 et s. : « Il
n'est que temps de mettre fin à une disparité de solutions que rien de consistant ne soutient ni ne justifie ». Par
ailleurs, regrettant l'absence de prise en compte de la catégorie des contrats d'intérêt commun par la réforme,
S. LEQUETTE, « Réforme du droit commun des contrats et contrats d'intérêt commun », art. préc.
55. En ce sens, P. LE TOURNEAU, Les contrats de concession, op. cit., nº 57, p. 27 ; F. X. TESTU,
Contrats d'affaires, op. cit., nº 103.55, p. 475. V. déjà, C. CHAMPAUD, « La concession commerciale »,
RTD com. 1963, p. 451 et s., spéc. nº 31, p. 475.
56. J. GHESTIN, « Le mandat d'intérêt commun », art. préc., spéc. nº 9. V. égal. en ce sens, P. GRIGNON,
« Le concept d'intérêt commun dans le droit de la distribution », in Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz/Litec,
1999, p. 127 et s., spéc. nº 19, p. 139 et nº 31, p. 149. Comp. P.-Y. GAUTIER, « Pour la concession d'intérêt
commun : ôter l'épine empoisonnée de la rupture du contrat », art. préc.
57. A. BRUNET, « Clientèle commune et contrat d'intérêt commun », art. préc., spéc. nº 3, p. 86.
58. C. CHAMPAUD, « La concession commerciale », art. préc., spéc. nº 33, p. 477.
59. Il en va ainsi du contrat de promotion immobilière qui, de manière critiquable, est considéré, par les
dispositions de l'article 1831-1 du Code civil, comme constitutifd'un mandat d'intérêt commun. Critiquant le
choix opéré par le législateur, F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, op. cit.,
nº 702, p. 659-660 : « Il reste que la responsabilité du promoteur n'est pas celle d'un mandataire, mais bien
celle d'un constructeur débiteur d'une obligation de résultat. L'analyse légale est ainsi artificielle ; le contrat
de promotion immobilière appartient davantage au droit de l'entreprise qu'au droit du mandat ».
60. Par ex., Cass. com., 20 févr. 2007, nº 05-18444 : Bull. civ. IV, nº 57 ; RTD com. 2007, p. 590, obs.
B. BOULOC ; CCC 2007, nº 124, note M. MALAURIE-VIGNAL ; JCPE 2008, nº 20, note P. GRIGNON (à propos
d'un diffuseur de presse qualifié de mandataire d'intérêt commun) - Cass. com., 25 nov. 2014, nº 13-25266.
V. égal., P. PUIG, Contrats spéciaux,8e
éd., Dalloz, 2019, nº 988, p. 788 : « La haute juridiction s'abrite en
réalité derrière l'appréciation des juges du fond, exerçant un contrôle de base légale pour le moins restreint,
et semble accepter de déduire du constat d'une clientèle commune et de l'intérêt du diffuseur à sa création et
son développement l'existence d'un mandat... nécessaire à la reconnaissance d'un mandat d'intérêt commun
».

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