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LES MANIFESTATIONS DANS LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL
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63. Si les parties à un mandat d'intérêt commun peuvent, dès lors qu'il ne s'agit
pas d'un contrat d'agence commerciale, exclure contractuellement l'exigence d'une
cause légitime de révocation, il ne fait guère de doute qu'en pratique une telle stipulation
ne profitera qu'au mandant72. La solution est rigoureuse pour le mandataire
d'intérêt commun qui se verra privé de son droit à indemnité. Ainsi, en dépit de la
validité de principe de la clause de résiliation ad nutum contenue dans un mandat
d'intérêt commun, une telle stipulation ne pourrait-elle pas être à l'origine d'un déséquilibre
significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2º du Code de commerce ou de
l'article 1171 du Code civil73 ? Bien que certaines décisions aient pu laisser croire
qu'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties pouvait être
caractérisé dès lors que la réciprocité n'est qu'apparente74, la jurisprudence est
venue affirmer qu'une telle stipulation n'encourait pas la critique dès lors qu'elle
confère à chacune des parties le droit de rompre le contrat dans les mêmes conditions.
En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation écarte l'existence d'un
déséquilibre significatif dès lors que « la clause de résiliation anticipée confère au
concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans
les mêmes conditions, notamment sans justification d'une faute, et que les intérêts de
l'un comme de l'autre peuvent varier en fonction de l'évolution de leurs situations et
de la conjoncture économique »75. Ainsi, l'argument tiré du déséquilibre significatif a,
semble-t-il, peu de chances de prospérer s'agissant de la critique de la clause reconnaissant
à chacune des parties le droit de rompre le contrat dans les mêmes conditions.
Pourtant, comme l'a justement souligné M. Barbier, « il est peut-être regrettable que le
juge ne puisse intervenir dans des situations où une clause unilatérale a été artificiellement
déguisée en clause bilatérale. La prime à l'octroi à l'autre partie d'une prérogative
chimérique pour soi-même se garantir de la validité d'une prérogative bien
réelle n'a rien de satisfaisant »76. Si la clause excluant l'exigence d'une cause légitime
de révocation est en principe valide, le mandataire d'intérêt commun pourra néanmoins
obtenir des dommages-intérêts dès lors que la révocation est abusive.
64. En somme, l'admission des clauses de résiliation ad nutum dans les mandats
d'intérêt commun atténue l'efficacité, en tant qu'outil judiciaire d'encadrement des
72. En ce sens, A. BRUNET, « Clientèle commune et contrat d'intérêt commun », art. préc., spéc. nº 31,
p. 103 : « Cette position est critiquable : comment accepter que la volonté des parties, en réalité la seule
volonté du mandant imposée au mandataire par le biais du contrat d'adhésion, soit susceptible d'anéantir
les effets d'un contrat d'intérêt commun alors que ceux-ci sont indépendants de celle-là ? » ; J. HUET,
G. DECOCQ,C. GRIMALDI et H. LÉCUYER, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., nº 31281 : « Et l'on
peut penser que la réciprocité, dans de telles hypothèses, est largement théorique, la faculté ouverte jouant
en faveur du mandant avant tout ».
73. Sur l'articulation de ces textes, F. BUY, Droit des contrats d'affaires, LGDJ, 2023, nº 112, p. 121.
74. Cass. com., 3 mars 2015, nº 13-27525 : D. 2015, p. 1021, note F. BUY; RTD com. 2015, p. 486,
obs. M. CHAGNY. V. égal. à propos du contrat d'agence commerciale, J.-M. LELOUP, « Les traits fondamentaux
du droit de l'agence commerciale », AJCA 2014, p. 356 : « si le concept d'intérêt commun n'existait
pas, la fin d'un contrat d'agence sans indemnité apparaîtrait comme l'effet d'obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties et serait certainement sanctionné, sans la proportionnalité
que l'usage a établi entre l'indemnité de cessation de contrat et l'efficacité de l'action de l'agent
commercial ».
75. Par ex., Cass. com., 12 avr. 2016, nº 13-27712 : RTD civ. 2016, p. 618, obs. H. BARBIER ; JCP E
2016, 1474, note S. Le GAC-PECH ; CCC 2016, nº 142, obs. N.MATHEY. Il convient également de remarquer
que le défaut de réciprocité peut être justifié au regard de la nature des obligations des différentes parties.
V. ainsi, Cass. com., 26janv. 2022, nº 20-16782 : JCPG 2022, 294, note M. BEHAR-TOUCHAIS ; RDC 2022/3,
p. 89, obs. N. BALAT; JCP E 2022, 1125, note G. CHANTEPIE ; RTD civ. 2022, p. 124, obs. H. BARBIER.
76. H. BARBIER, obs. sous Cass. com., 12 avr. 2016, RTD civ. 2016, p. 618.

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