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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
que « le titulaire d'un droit subjectif l'exerçant à son profit doit respecter cette finalité
concrète et non la finalité sociale abstraite envisagée pour l'ensemble du droit
objectif»99.
71. Les droits finalisés, compris comme les droits ne pouvant être exercés que
pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou les parties, ne sont pas
totalement étrangers à une conception finaliste de l'abus de droit100. Bien que le respect
d'une exigence légale de justification ne se trouve en principe pas assuré par la
technique de l'abus de droit101, celle-ci peut néanmoins, dans certaines situations,
conduire à la limitation des motifs admis pour l'exercice d'un droit102. Autrement
dit, si le contrôle judiciaire de l'abus de droit est susceptible de conduire, notamment
par le biais d'un contrôle des motifs, à la finalisation de certaines prérogatives, force
est de constater qu'il en va autrement dans de nombreuses hypothèses103. En effet, la
caractérisation d'un abus de droit se conçoit sans qu'il soit nécessairement question de
motifs. En ce sens, le juge se cantonne parfois, au titre du contrôle de l'abus de droit,
à un strict examen des circonstances dans lesquelles le droit a été mis en œuvre104.En
pareil cas, le contrôle de l'abus de droit ne repose pas sur une appréciation des motifs
d'exercice du droit. Par ailleurs, si l'existence d'un droit finalisé ne peut se concevoir
sans la possibilité d'un contrôle des motifs, la présence de celui-ci ne garantit pas que
la prérogative qui en fait l'objet soit finalisée. Ce n'est pas la même chose que de
sanctionner l'exercice d'un droit reposant sur un motif condamnable et d'imposer de
manière positive la nécessité d'une cause légitime d'exercice du droit. Seule cette dernière
exigence permet de parler véritablement d'un droit finalisé. Par exemple, sanctionner
au titre de l'abus de droit l'intention de nuire du contractant ne revient pas à
lui imposer une exigence de juste motif d'exercice de son droit. La sanction de certains
motifs illicites au titre de l'abus de droit ne contredit pas la liberté des motifs
dont bénéficie en principe le contractant de droit privé lorsqu'il exerce une
99. Ibid.
100. V. L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actesjuridiques du droitprivé, Dalloz, 1928, nº 25, p. 40 :
« [...] la théorie dite de l'abus des droits a pour point central la notion du motif légitime [...] » ; Y. PICOD,Le
devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, préf. G. Couturier, LGDJ, 1989, nº 81, p. 95 : « [...] la
conception finaliste de l'abus de droit a un caractère abstrait et insaisissable. Or, pour concrétiser l'utilisation
d'une telle théorie, il faut recourir à la notion de « motif légitime ».
101. En ce sens, Y. PAGNERRE, L'extinction unilatérale des engagements, avant-propos B. Teyssié,
préf. J.-M. Olivier, Éd. Panthéon-Assas, 2012, nº 1021, p. 1052 : « S'il n'était [...] question que de l'application
pure et simple de la théorie de l'abus de droit, aucune loi n'aurait été nécessaire » ; P. LOKIEC, Contrat
et pouvoir, Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, op. cit., nº 374 : « Ce
n'est pas l'abus de droit qui fonde ces exigences de justification ».
102. B. FAGES, « Des motifs de débat... », RDC 2004, p. 563 et s., spéc. p. 563 : « [...] les cas d'abus,
dans le contrat, se ramassent à la pelle... Il en existe certes de diverses sortes, appréciées à l'aune de différents
critères, mais souvent les motifs se retrouvent au centre de l'appréciation des juges ».
103. Rappr. Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, op. cit., nº 81, p. 95 : « [...]
l'abus de droit est un concept " prohibitif " : son but consiste davantage à fixer des limites qu'à définir un
contenu » ; B. FAGES, Le comportement du contractant, préf. J. Mestre, PUAM, 1997, nº 553, p. 298 : « La
bonne foi permet, de façon en quelque sorte négative, de sanctionner les déloyautés manifestes. Sous cet
aspect, elle pare toute une série de mauvais comportements et notamment ceux que recoupent, classiquement,
les notions de dol, de fraude et surtout d'abus de droit ».
104. En ce sens, A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, « Abus », art. préc., spéc. p. 19 : « [...] on admet, en général,
que seules certaines circonstances exceptionnelles peuvent faire dériver l'usage d'un droit en abus ». Rappr.
à propos de la révocation des dirigeants sociaux, K. ADOM, « La révocation des dirigeants de sociétés commerciales
», Rev. sociétés 1998, p. 488 et s., spéc. nº 17 : « [...] la règle est le rejet de tout contrôle des motifs
de la révocation des dirigeants révocables ad nutum, car l'abus ne peut résider que dans les circonstances
qui ont entouré la révocation, ou dans la violation des droits de la défense ».

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