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LES MANIFESTATIONS DANS LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL
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que le contractant abuse de son droit puisqu'il dépasse les frontières objectives du
droit. L'acte de l'auteur ne saurait alors être perçu comme l'utilisation défectueuse
d'un droit puisqu'il n'a précisément pas rempli les conditions de son attribution. En
second lieu, lorsque le licenciement s'appuie effectivement sur un motif réel et
sérieux, il ressort de la jurisprudence que l'usage du droit de licencier peut néanmoins,
à cette occasion, dégénérer en abus. C'est par exemple le cas du licenciement
portant atteinte à la réputation et à l'honneur du salarié. Dans ce cas, le contrôle de
l'abus dont fait l'objet le droit de licencier n'est pas celui du respect des finalités
légales. Le contrôle de l'abus ne se confond pas dans cette perspective avec l'examen
du respect des finalités assignées à la mise en œuvre du droit. Le contrôle de l'abus de
droit retrouve ici son emprise puisque, le licenciement étant justifié par une cause
réelle et sérieuse, l'employeur bénéficie effectivement du droit de licencier. Ainsi, le
respect des finalités assignées à l'exercice du droit n'exclut pas que le titulaire du
droit puisse en abuser118. Concrètement, bien que l'employeur ait agi dans les limites
objectives du droit, son comportement est, dans l'éventualité d'une faute, susceptible
de constituer un abus dans l'usage de celui-ci. Le droit du licenciement atteste donc
que les droits finalisés ne sont pas insusceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel
au titre de l'abus. Si la finalisation des droits entraîne une réduction du
domaine de l'abus au sens technique119, celui-ci demeure apte à fonder le contrôler
des circonstances de l'exercice de l'action du contractant. Toutefois, les droits finalisés
échappent en partie au contrôle de l'abus de droit. La méconnaissance par l'employeur
de l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, condition de fond du licenciement,
constitue un acte sans droit échappant alors à la technique de l'abus de droit.
D'ailleurs, cette hypothèse, dans laquelle le contractant agissant ultrajure commet un
acte sans droit et non un abus de droit, n'est pas circonscrite au droit du travail. À
partir du moment où le législateur subordonne l'exercice d'un droit à l'existence de
certains motifs particuliers, l'acte réalisé en méconnaissance de cette exigence constitue
un cas d'action sans droit et non un abus de droit. L'examen des statuts applicables
au bail permet de s'en convaincre.
75. Exemple du congédiement dans les baux spéciaux. - En matière de bail
d'habitation, le bailleur bénéficie de la faculté de congédier le preneur s'il entend
reprendre le logement, le vendre ou encore s'il dispose d'un motif sérieux et légitime.
Àl'instar de l'employeur qui licencierait un salarié de manière injustifiée, le bailleur
qui délivre un congé pour un autre motif que ceux autorisés par la loi se place en
dehors des limites objectives de son droit. Le rapprochement entre la législation travailliste
et celle des baux s'autorise d'autant plus que la loi ALUR du 24 mars
2014120 a imposé au bailleur, qui donne un congé en vue de reprendre le logement,
de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision. Ce décalque de la notion de
118. Rappr. E. DOCKÈS, « Le retour du licenciement abusif», Dr. soc. 2018, p. 541 : « Juridiquement,
l'abus du droit de licencier n'est pas mort de la loi de 1973. Il a perdu l'essentiel de son utilité, ce qui n'est
pas la même chose. Là où il restait utile, il a conservé un petit champ d'application ».
119. Rappr. J. GHESTIN,G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, Laformation du contrat, t. 2 : L'objet et la cause -
Les nullités,4e éd., LGDJ, 2013, nº 155, p. 132 : « [...] plus un droit subjectif est précisément défini, et par
là enfermé dans les limites " externes " précises, moins il laisse de place à un contrôle de l'abus du droit
entendu comme sanctionnant les limites " internes " de ce droit » ; D.MAINGUY, « Remarques sur les contrats
de situation et quelques évolutions récentes du droit des contrats », art. préc., spéc. p. 169 : « Ainsi, ne pas
commettre d'abus dans la rupture du contrat est une application de la bonne foi ; mais exiger la motivation
de la rupture d'un contrat de situation traduit son dépassement ».
120. Loi nº 2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

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