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LES MANIFESTATIONS DANS LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL
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78. Absence d'exigence légale de justification et contrôle des raisons
d'agir. - En dehors des hypothèses de plus en plus nombreuses dans lesquelles le
législateur impose expressément la justification d'une décision contractuelle, une
incertitude plane quant à l'existence d'une telle exigence à propos de la rupture de
certains contrats ne relevant pas de législations spéciales protectrices. Tel est notamment
le cas de la rupture des contrats de concession qui est à l'origine d'un important
contentieux126. En effet, la jurisprudence paraît hésitante à admettre un contrôle de la
légitimité des motifs de la rupture de ces contrats127. Les décisions des juridictions se
divisent entre celles ayant condamné des ruptures intervenues sans justes motifs128 ou
encore fondées sur des motifs erronés ou fallacieux129 et celles écartant délibérément
toute appréciation des motifs de la rupture130.D'un tel constat il ressort que la motivation,
en raison de son absence mais également de ses vices lorsqu'elle est exprimée,
peut servir de support à la caractérisation d'un abus131. Ainsi, l'abus des droits constitue
parfois le terrain d'un contrôle des raisons d'agir du contractant qui exerce son
droit et participe alors, dans une certaine mesure, au phénomène de finalisation des
droits dans la sphère contractuelle132.
79. Conclusion de la section. - Les prérogatives reconnues aux contractants
peuvent faire l'objet d'une pluralité de contrôles133. Pour autant, ces divers contrôles
ne révèlent pas tous le caractère finalisé du droit reconnu au contractant. Évoquant
l'existence d'une gradation entre les différents mécanismes que constituent l'abus de
droit, la bonne foi et l'obligation de motivation, un auteur a justement souligné que
«l'obligation de motivation semble indiquer un contrôle plus poussé que l'abus du
droit et également que la bonne foi. [...] l'obligation de motivation indique que le
126. En faveur d'une obligation de motivation de la rupture des contrats de concession, P. LAURENT,
« La bonne foi et l'abus du droit de résilier unilatéralement les contrats de concession », LPA mars 2000,
p. 6 et s. : « [...] la bonne foi dans les relations contractuelles justifierait selon nous qu'une obligation de
motiver la décision de rupture soit effectivement découverte dans les contrats de concession et qu'elle soit
imposée à la charge de celui qui entend rompre le contrat. Après tout, les contrats de distribution sont
caractérisés par un fort lien de domination économique ».
127. Estimant de manière générale que le recours à l'abus de droit ne permet pas le développement
d'un tel contrôle, P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, Essai sur les transformations du droit privé des rapports
contractuels, op. cit., nº 415, p. 305.
128. CA Rouen, 10 févr. 1993, JCPG 1993, I, 3725, obs. M. BILLIAU.
129. Cass. com., 5 oct. 1993, nº 91-10408 : Bull. civ. IV, nº 326 ; JCP E 1994, II, 557, note C. JAMIN.
V. égal. K. ADOM, « La révocation des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., spéc. nº 17 : « [...] la
haute juridiction elle-même n'apu s'empêcher de succomber à la tentation de s'appuyer sur les motifs
invoqués pour déterminer si la révocation était ou non abusive ». V. égal. P. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans
le droit, Essai d'une théorie, op. cit., spéc. nº 215.
130. CA Paris, 20 déc. 1990, CCC 1991, comm. nº 50 ; CAVersailles, 10juin 1999, JCP E 2000,
nº 29, p. 1221.
131. B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle, préf. L. Sautonie-Laguionie,
LGDJ, 2017, nº 307 : « La motivation n'a alors qu'un rôle d'aide à la caractérisation de l'abus, mais elle
ne l'empêche pas véritablement ».
132. Estimant que le passage du contrôle de la manière d'agir à celui des raisons d'agir de l'employeur
s'est d'abord opéré « sous les traits de l'abus de droit », A. FABRE, Le régime du pouvoir, op. cit.,
nº 535, p. 271.
133. Sur cette pluralité de contrôles envisageables, P. LOKIEC, « La décision et le droit privé », D.
2008, p. 2293 et s. : « [...] les mécanismes de contrôle de la prérogative contractuelle, c'est-à-dire principalement
l'abus de droit et la bonne foi, ne permettent pas un contrôle efficace des actes unilatéraux. Il n'est
guère surprenant à cet égard que le droit du licenciement, qui organise un contrôle particulièrement élaboré
de la procédure et du motif de la décision patronale, se soit développé en rupture avec le mécanisme de
l'abus de droit [...] ».

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