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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
recherché. Selon les mots de M. Supiot, « la loi enferme aujourd'hui les pouvoirs de
l'employeur dans une définition fonctionnelle, qui permet de contrôler leur éventuel
détournement (restriction injustifiée des droits et libertés) ou dépassement (restriction
disproportionnée) »171. La protection des droits fondamentaux fournit ainsi un moyen
de contrôle de l'action de l'employeur et, corrélativement, un outil de protection du
salarié à travers l'exigence de justification. Le contrôle de la justification de l'atteinte
à un droit fondamental du salarié finalise le pouvoir de l'employeur qui en est à l'origine.
En ce sens également, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
du 7 décembre 2000 prévoit, en son article 30, que « tout travailleur a droit à une protection
contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et
aux législations et pratiques nationales ». Il ne fait donc guère de doute que l'exigence
de justification résultant de l'existence d'un contrôle de finalité de l'action patronale
permet une certaine conciliation entre l'exercice des pouvoirs patronaux et les droits
reconnus à la personne du salarié172.
86. La jurisprudence fournit aujourd'hui de nombreuses illustrations de cette
mise en balance entre les droits et libertés de la personne du salarié, d'une part, et
les pouvoirs de l'employeur, d'autre part173. La jurisprudence administrative a constitué
le point de départ du contrôle juridictionnel des pouvoirs de l'employeur à l'aune
des droits fondamentaux du salarié174. En effet, par un arrêt Corona en date du
1er
février 1980, le Conseil d'État a vérifié que les restrictions apportées par les dispositions
d'un règlement intérieur aux droits et libertés du salarié étaient justifiées au
regard de ses finalités. À cette occasion, il a été jugé que « lorsque le chef d'entreprise
exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus [...] pour assurer l'hygiène et la sécurité sur
les lieux de travail, il ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions
qui sont nécessaires pour atteindre le but recherché »175. Ce faisant, comme l'a souligné
le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, « les pouvoirs de l'employeur
se trouvent-ils finalisés et assujettis à une exigence de proportionnalité »176.
171. A. SUPIOT, Le droit du travail,7e
éd., PUF, 2019, p. 76 (nous soulignons). V. égal. en ce sens,
A. BUGADA, « En droit du travail : équilibre contractuel et justice sociale », in G. Lardeux (dir.), L'équilibre
contractuel, PUAM, 2012, p. 75 et s., spéc. p. 81 : « [...] l'article L. 1121-1 C. trav. adopte une formule
générale soumettant les restrictions (sans les interdire d'emblée) aux principes de finalité et de proportionnalité.
L'employeur doit se justifier » ; F. FAVENNEC-HÉRY, P.-Y. VERKINDT et G. DUCHANGE, Droit du travail,
op. cit., nº 316, p. 291 : « Ce texte a connu [...] une destinée exemplaire et a donné lieu à une jurisprudence
aussi nourrie qu'inventive, permettant de contrôler à la fois sous l'angle de la justification et sous l'angle de
la proportionnalité l'exercice par l'employeur des pouvoirs qui lui sont par ailleurs reconnus par le droit ».
172. Rappr. F. FAVENNEC-HÉRY, P.-Y. VERKINDT et G. DUCHANGE, Droit du travail, op. cit., nº 324,
p. 295 : « La pierre angulaire de la conciliation de la liberté et de l'intérêt de l'entreprise se trouve dans la
règle posée à l'article L. 1121-1 du Code du travail ».
173. De manière générale, estimant que l'application des droits fondamentaux ne se traduit pas systématiquement
par une mise en balance, T. MARZAL, « La Cour de cassation à " l'âge de la balance " . Analyse
critique et comparative de la proportionnalité comme forme de raisonnement », RTD civ. 2017, p. 789.
174. En ce sens, I. MEYRAT, « La contribution des droits fondamentaux à l'évolution du système français
des relations du travail, Pour une approche critique », in A. Lyon-Caen et P. Lokiec (dir.), Droits fondamentaux
et droit social, op. cit., p. 41 et s., spéc. p. 48 : « Le célèbre arrêt Corona rendu par le Conseil
d'État le 1er
février 1980 a marqué une étape décisive dans la constitution et le développement d'une problématique
juridique des droits fondamentaux en droit du travail. Si l'arrêt Corona " révolutionne " le droit
du travail, c'est d'abord par la transposition du mécanisme de contrôle juridictionnel des pouvoirs de police
au contrôle du règlement intérieur mais aussi par l'irruption de la personne sur la scène du droit du travail ».
175. CE, 1er
A. BACQUET.
176. A. BACQUET, concl. sur CE 1er
de révocation, M.MEKKI, L'intérêt général et le contrat, contribution à une étude de la hiérarchie des
févr. 1980, Ministre du travail c/Sté Peintures Corona : Dr. soc. 1980, p. 310, concl.
févr. 1980, Dr. soc. 1980, p. 310. Rappr. à propos du juste motif

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