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LA REPRÉSENTATION EXTERNE DU (RE)GROUPEMENT PROFESSIONNEL
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392. Un élément acquis : le monopole de la confédération de salariés. À lire
les textes relatifs à l'interprofession, on pourrait penser que tout groupement professionnel,
quelle que soit sa forme juridique peut, en vertu de sa liberté organisationnelle,
choisir ce niveau de représentation pour exercer ses fonctions. Tel n'est pas le
cas. Pour la Cour de cassation, seules les unions de syndicats professionnels, par
opposition aux syndicats primaires, bénéficient d'« un monopole »15 pour représenter
et défendre l'interprofession16. Si cette solution ne concerne que les groupements
constitués sous forme syndicale17, la défense de l'interprofession relève également
de la compétence des confédérations patronales.
393. Des indices dans le droit des accords interprofessionnels ? S'il est
acquis que seuls les regroupements peuvent prendre en charge des intérêts interprofessionnels,
cela ne résout pas la question des frontières de l'interprofession. À défaut
d'identification légale, les règles applicables aux accords nationaux interprofessionnels
contribuent à donner « de la consistance »18 au concept d'interprofession.
394. Selon l'article L. 2232-1 du Code du travail, ce n'est pas le champ d'application
territorial qui fonde la spécificité de l'accord interprofessionnel puisqu'à
l'image de l'accord de branche, il peut être national, régional ou local19. Seul son
champ d'application professionnel, défini en termes d'activités économiques20, est
donc susceptible de révéler le particularisme de l'interprofession. Par définition, il
recoupe plusieurs branches d'activités qui n'ont pas de déterminant commun21.
Est‑ce à dire que l'interprofession n'est qu'un simple agrégat de branches22 ?N'existerait-il
pas plutôt une interprofession unique ?
395. Une conception légale unitaire. « L'interprofession » visée par un accord
collectif n'a pas toujours été au cœur de l'attention du législateur. Pendant longtemps,
seule la réalité des organisations patronales signataires et les branches dans lesquelles
elles étaient considérées représentatives permettaient de délimiter les frontières de
l'interprofession23. Aussi l'accord exclusivement conclu par le MEDEF, sauf élargissement,
ne pouvait s'appliquer aux professions agricoles pour lesquelles seule la
FNSEA était considérée comme représentative. Mais à « cette conception protéiforme
et aléatoire de l'interprofession »24, le législateur a préféré, avec les lois du 4 mai
200425 et du 31janvier 200726, institutionnaliser le niveau national et interprofessionnel
comme niveau de négociation. Désormais, lorsqu'on se tourne vers la lettre des
15. BUGADA Alexis, note ss. Cass. soc., 21 octobre 2020, nº 20-18669, Lexbase Hebdo éd. sociale
2020, 844.
16. Cass. soc., 21 octobre 2020, nº 20-18669, P ; D. 2020. 2069 ; RJS 1/21, nº 24 ; Lexbase Hebdo
éd. sociale 2020, 844, note A. BUGADA ; Dr. soc. 2021. 84, note F. PETIT ; RDT 2021. 63, obs.
B. GOMES ; JCP S 2020, 3083, obs. B. GAURIAU.
17. Cf. supra nº 82 : la communauté d'intérêts n'est une exigence que pour la forme syndicale.
18. BARTHÉLÉMY Jacques et al.,« L'interprofession », Lamy Négociation collective, 2018, nº 229.
19. C. trav., art. L. 2232-1 ; pourtant, les différents textes légaux envisagent l'interprofession qu'au
niveau national, v. C. trav., art. L. 1 à L. 3.
20. C. trav., art. L. 2222-1 al. 1.
21. L'interbranche et l'interprofession ne se confondent pas, v. BARTHÉLÉMY Jacques et al.,
« Débat autour de la thèse de la mono-profession », Lamy Négociation collective, 2018, nº 230.
22. LANGLOIS Philippe, op. cit.
23. RADÉ Christophe, « L'interprofession en débat », SSL 2011, 1512.
24. RADÉ Christophe, op. cit.
25. L. nº 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social.
26. L. nº 2007-130 du 31janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

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