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LA REPRÉSENTATION EXTERNE DU (RE)GROUPEMENT PROFESSIONNEL
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de contrôle peuvent être mises en place, sans qu'elles ne soient pour autant considérées
comme des restrictions de la liberté de circulation.
510. Nature du crédit d'heures. Au vu des liens qui unissent les heures de
délégation et la liberté de déplacement537, il reste à interroger la nature même du crédit
d'heures pour déterminer le droit du délégué syndical de s'absenter de son poste
de travail lorsqu'il ne dispose pas ou plus d'heures de délégation. Deux conceptions
s'opposent538. Dans le cadre de la conception du crédit-rémunération, le déplacement
du délégué sans heures de délégation n'est pas constitutif d'une faute. Il est seulement
privé de sa rémunération pour son temps d'absence et ne peut se voir opposer une
sanction disciplinaire539. Retenir la conception du crédit-fonction conduit, à l'inverse,
à interdire au représentant le droit de se déplacer en l'absence d'heures de délégations.
Le crédit d'heures devient alors « une condition d'exercice de la mission confiée au
délégué » syndical, à qui on refuse « la pleine reconnaissance de son rôle »540. Pour
la Cour de cassation541, sans heures de délégations, le délégué est privé du droit de se
déplacer librement durant ses horaires habituels de travail542. Crédit-fonction543,le
crédit d'heures constitue, dans cette conception jurisprudentielle, « la ligne de partage
» entre la qualité de salarié et celle de représentant syndical544, au détriment
donc de l'autonomie de la liberté de déplacement.
511. Le principe de spécialité. Le délégué syndical se présente comme « l'expression
d'uneforce qui agit librement » pour défendre l'intérêt collectif des salariés,
voire de la branche545. Il ne connaît pour seule limite que celle du droit syndical546,
rendant ainsi impossible tout contrôle a priori de la conformité de l'utilisation de ses
heures de délégation à l'exercice de son mandat547.
Conformément à l'article L. 2143-17 du Code du travail, il bénéficie d'une présomption
d'utilisation conforme des heures de délégation par le délégué syndical548.
Seule une obligation d'information peut peser sur le délégué qui quitte son poste pour
9juillet 2014, nº 13-16151 ; RJS 11/14, nº 788 ; Cass. soc., 26 septembre 2007, nº 06‑11425 ; en revanche, il
doit avertir les représentants du personnel, v. Cass. soc., 27 mai 2009, nº 07-44078.
537. En dépit de leur rapport, elles ne se confondent pas ; la liberté de déplacement est reconnue en
tant que telle, le fait de pouvoir se faire payer le heures de délégation est un simple complément, v. VERDIER
Jean-Maurice, Syndicats et droit syndical, vol. 2, Dalloz, 1984, nº 205.
538. BORENFREUND Georges, obs. Cass. crim., 8 octobre 1991, nº 90-86628, D. 1992. 299.
539. Ibid.
540. Ibid.
541. Il y a d'abord eu une période d'incertitudes, v. T. corr. Montbéliard, 18juin 1976 ; v. aussi,
Cass. crim., 8 mai 1973, nº 72-92386, préc.
542. Cass. crim., 8 octobre 1991, nº 90-86628, Bull. crim. nº 335 ; RJS 1/92, nº 51 ; D. 1992. 299,
obs. G. BORENFREUND.
543. Cette conception tend à effacer la distinction entre le crédit d'heures et la liberté de déplacement,
v. VERDIER Jean-Maurice, op. cit., nº 213 : pour lui, seule la conception du crédit-rémunération
répond à la finalité du mandat du délégué syndical.
544. BORENFREUND Georges, op. cit.
545. C. trav., art. L. 2143-16-1, réd. L. nº 2015-994 du 17 août 2015 : la mission du délégué syndical
ne se limite plus à l'entreprise, ce qui complexifie encore le contrôle du principe de spécialité.
546. Cass. soc., 23janvier 1990, nº 86-43818 ; RJS 2/92, nº 136 ; GADT,4e
éd., 2008, nº 141 ; D.
1990. 48.
547. VERDIER Jean-Maurice, op. cit., nº 216.
548. Cass. soc., 11juin 2008, nº 07-40823, Bull. civ. V, nº 133 ; RJS 8-9/08, nº 912 ; JCP S 2008,
1497, note P. ‑Y. KERBOURC'H ; cette présomption vaut aussi pour le délégué suppléant remplaçant le
titulaire, v. Cass. soc., 30 mai 1990, nº 86-43583, Bull. civ. V, nº 259 ; cette présomption ne joue pas pour
les heures prises en application de circonstances exceptionnelles, cf. supra nº 505.

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