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L'ORGANISATION DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
dictature du cycle électoral » fait toutefois prévaloir « l'audience formelle » sur « l'implantation
syndicale réelle »100.
547. Une représentativité pour les organisations catégorielles101. Là où l'audience
des (re)groupements professionnels intercatégoriels se mesure tous collèges
confondus102, celle des syndicats catégoriels fait l'objet d'un régime dérogatoire103.
Dans l'entreprise ou l'établissement, « sont représentatives à l'égard despersonnels relevant
des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation
à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une
confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères
légaux et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections dans ces collèges. Si « ce privilège » ne concerne « dans le paysage
syndical actuel » que les adhérents de la CFE-CGC104, il était prévisible qu'il ferait
des envieux105, comptetenudes enjeux attachés àlamesuredel'audience.
548. En témoignent les nombreux débats doctrinaux106, les quatre QPC, les
dizaines d'arrêts de la Cour de cassation107 et les deux décisions du Conseil constitutionnel.
Sans méconnaître l'article 6 de la Déclaration de 1789108, la différence de
traitement ainsi instituée entre groupements se fonde sur une différence de
situation109. En réalité, la «faveur légale » dont bénéficient des syndicats catégoriels
ne saurait être exagérée. Certes, un syndicat affilié à la CFE-CG est en droit de présenter
des candidats dans différents collèges en application de ses statuts110. Mais
P; D. 2021. 2236 ; Dr. soc. 2022. 182, obs. F. PETIT ; RDT 2022. 252, obs. J. MORIN ; JCP S 2022, 1014,
note J. ‑Y. KERBOURC'H.
100. JEANSEN Émeric et PAGNERRE Yannick, op. cit.
101. FAVENNEC-HÉRY Françoise, « Syndicats catégoriels : de l'importance des statuts », SSL 2011,
1508 ; RADÉ Christophe, « Les syndicats catégoriels et la réforme de la démocratie sociale », Dr. soc. 2010.
821 ; certaines professions font l'objet d'une représentation catégorielle spécifique mais sont ici exclues,
v. C. trav., art. L. 7111‑7 et L. 7111-8, pour les journalistes professionnels ; C. transp., art. L. 6524-3.
102. Cass. soc., 12 avril 2012, nº
11-22289 et 11-22408, Bull. civ. V, nº 125 ; D. 2012. 1067 ; Dr. soc.
2012. 639, obs. F. PETIT ; JCP S 2012, 1277, note L. PÉCAUT-RIVOLIER ; peu important l'absence de
candidat dans collège, v. Cass. soc., 22 septembre 2010, nº 10-10678, Bull. civ. V, nº 195 ; D. actu. 8 octobre
2010, obs. B. INÈS ; JCP S 2010, 1459, obs. J. ‑Y. KERBOURC'H.
103. Ce régime s'applique à tous les niveaux.
104. Circulaire DGT nº 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 ; Cass. soc., 24 sep12-27647
et 12-60556, Bull. civ. V, nº 199 ; RJS 12/13, nº 832 ; JCP S 2013, 1469, obs.
tembre 2013, nº
S. BRISSY; Dr. soc. 2014. 183, note F. PETIT.
105. BRISSY Stéphane, obs. ss. Cass. soc., 24 septembre 2013, nº
12-27647 et 12-60556, JCP S
2013, 1469.
106. ANTONMATTEI Paul-Henri, « Négociation collective et syndicats catégoriels : le début des
ennuis », Dr. soc. 2011. 89 ; MARTINON Arnaud, « La représentativité des syndicats catégoriels », JCP S
2012, 1235.
107. Le dispositif a été validé sur le plan conventionnel, v. Cass. soc., 2 mars 2011, nº 10-60214 ;
JCP S 2011, 1418, note A. MARTINON ; Cass. soc., 14 décembre 2011, nº 10-18699, Bull. civ. V, nº 301 ;
D. actu. 31janvier 2012, obs. B. INÈS ; D. 2012. 2622, obs. P. LOKIEC et J. PORTA ; Dr. soc. 2012. 213,
obs. F. PETIT.
108. Cons. const., 7 octobre 2010, nº 2010-42 QPC, Rec., p. 278, cons. 7, préc.
109. V. RADÉ Christophe, « Les syndicats catégoriels et la réforme de la représentativité », Dr. soc.
2010. 821 ; RADÉ Christophe, « Représentativité syndicale et égalité de traitement », Dr. ouv. 2014. 501 ;
BÉRAUD Jean‑Marc, « Les nouvelles règles sur la représentativité : l'évaluation de la Cour de cassation »,
RDT2010. 276 ; s'agissant d'une rupture d'égalité entre syndicats catégoriels, v. Cons. const., 12 novembre
2010, nº 2010-64/64/65 QPC, Rec., p. 326, cons 7, préc. : il se contente de renvoyer à sa décision du 7 octobre
2010.
110. Cass. soc., 14 novembre 2013, nº 13-12659, Bull. civ. V, nº 269 ; RJS 2/14, nº 146 ; Dr. soc.
2014. 183, obs. F. PETIT ; JCP S 2014, 1130, note Y. PAGNERRE ; Cass. soc., 8 octobre 2014, nº
14

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