Bibliothèque de droit social - Tome 88 - L'organisation des groupements professionnels - 312
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L'ORGANISATION DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
en droit français502.Au cœur d'un profond mouvement de « déjudiciarisation »503,le
droit contemporain de la procédure civile se caractérise par « une vague de contractualisation
de la résolution des litiges ». « Tout se passe (...) comme si les réformes réglementaires
(...) n'avaient pour seul objectif(...) que de dresser des obstacles de plus en
plus nombreux sur la route procédurale des justiciables pour les décourager d'agir en
justice et, à défaut les débouter »504. La saisine du juge apparaît désormais comme
l'« ultime recours »505, voire parfois comme un « échecface à la recherche de solutions
négociées »506. Dans ce cadre, le but du législateur est moins d'obtenir « une application
ferme de la règle de droit dont la violation est invoquée que (...) l'organisation du processus
visant à donner solution au problème rencontré »507.
701. Le recul du juge par l'extension des tentatives amiables obligatoires508.
Portée par la volonté de «favoriser un règlement apaisé des litiges », la loi du 23mars
2019509 a introduit une nouvelle cause d'irrecevabilité des demandes à défaut de tentative
préalable de résolution du litige. Sous réserve d'un certain nombre d'exceptions
légales510,« la demande enjustice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative
de conciliation menéepar un conciliateur enjustice, d'une tentative de médiation ou
d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme,
n'excédant pas une somme de 5 000 euros »511. Mais force est de constater que la
contractualisation de la justice ne s'arrête pas à la demande initiale512. Depuis 2019,
« tous les juges, à toutes les phases de la procédure »disposent eneffet du «pouvoir
général d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne »513,et ce,
cédure.
502. L'action en justice des (re)groupements professionnels est soumis au droit commun de la pro503.
BUFFET François-Noël et DÉTRAIGNE Yves, « Rapport nº 287 sur le projet de loi de programmation
2018‑2022 et de réforme pour la justice », 2019, spéc. p. 11.
504. GUINCHARD Serge, op. cit., nº 001.12 ; CADIET Loïc, « Liberté des conventions et clauses relatives
au règlement des litiges », LPA 2000. 30 ; POULET Laurent, Transaction etprotection desparties,LGDJ,
2005 ; FORGE Alexis, Essai sur l'éviction dujuge en droit du travail, Th. dactyl., Paris II, 2019, p. 353 ; sur la
transaction, v. aussi, TOURNAUX Sébastien, « La transaction : remède à la déjudiciarisation du droit du travail
aux forts effets indésirables », in Alternative Labour Dispute Résolutions, Cacucci, 2021, p. 221.
505. GUINCHARD Serge, op. cit., nº 111.04.
506. GUIOMARD Frédéric, « L'action en justice des syndicats dans l'entreprise : " vieille lune " , toujours
actuelle ? », Dr. soc. 2020. 130.
507. Ibid.
508. Ici il s'agit seulement d'aborder les règles de droit commun devant le tribunal d'instance ; pour
les obligations de conciliation devant le CPH pour des conflits collectifs, v. C. trav., art. L. 2522-1 ; L. 25226
; L. 2523-1 ; L. 2523-10 ; v. aussi, TRICOIT Jean-Philippe, La médiation dans les relations de travail,
LGDJ, 2008 ; nous n'étudierons pas les modes alternatifs de règlement des litiges conventionnels qui ont
été étendus en matière prud'homale par le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016.
509. L. nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
510. CPC, art. 750-1 al. 2 : s'il y a un accord que le juge peut homologuer, si le recours préalable est
imposé auprès de l'auteur de la décision, si justification par un motif légitime tenant à l'urgence manifeste
ou aux circonstances de l'espèce ou si le juge a déjà cette obligation.
511. CPC, art. 750-1 : cette règle s'applique aussi pour les actions mentionnées aux
articles R. 211-3-4 et R. 211-3‑8 du Code de l'organisation judiciaire ; cette règle vaut pour les instances
introduites à compter du 1er
janvier 2020, v. art. 55- I, décr. nº 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; pour les
demandes indéterminées, ce préalable n'est pas obligatoire.
512. JAROSSON Charles, « La contractualisation de la justice : jusqu'où aller ? Introduction », in
Réforme de la justice, réforme de l'État, PUF, 2003, p. 187.
513. FRICERO Nathalie, « Recourir à un mode alternatif préalablement à la saisine d'une juridiction
», in Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2021, nº 111.51 ; cela a rendu inutile l'obligation
de faire mention des diligences dans l'assignation prévue à l'article 56 du CPC ainsi que dans la requête ou
la déclaration visée à l'ancien article 58.
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