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INTRODUCTION
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cette liberté «fondamentale du droit du travail »180 qui garantit notamment aux travailleurs
et employeurs, l'indépendance de leurs groupements vis-à-vis de l'État.
« Leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution sont placés sous le signe
de la liberté. Toute intervention de l'État dans leurs affaires intérieures est
interdite »181. Une fois le cadre légal minimal fixé, c'est un « champ infini qui s'ouvre
à la liberté » des fondateurs182. Est-ce à dire pour autant qu'il y a là une spécificité du
groupement professionnel, de nature à remettre en cause l'existence d'un « modèle de
la personne morale » ? Certes, il est des structures d'accueil, à l'image de certaines
sociétés civiles et commerciales, dont les systèmes d'organisation et de fonctionnement
font partie des plus « élaborés »183. Les dispositions légales y foisonnent au
point d'avoir, selon la Cour de cassation, « une vocation subsidiaire d'application »
àd'autres personnes morales184. Mais, tout bien considéré, cette variabilité des règles
d'ordre public selon la structure juridique d'accueil choisie n'est pas de nature à
remettre en question notre propos. Peu importe la proportion des règles légales à
régir l'organisation du groupement. Comme le souligne le Professeur Guillaume Wicker,
« la variabilité des effets de la personnalité morale » des groupements « enfonction
de leur forme ne doit pas être comprise comme une variabilité de la notion de
personne morale, mais seulement comme une variabilité de la norme statutaire »185.
En somme, le principe demeure : la liberté contractuelle peut s'exercer dans le cadre
légal fixé pour adapter et aménager la forme juridique choisie. Simplement, dans le
cas des groupements professionnels, la liberté syndicale permet une liberté contractuelle
accrue des fondateurs.
32. Une fois les frontières de l'ordre interne franchies, les effets attachés à la
liberté syndicale perdurent. C'est elle qui fonde la liberté d'action du groupement
professionnel. Elle est ce lien entre l'ordre interne et l'ordre externe qui permet de
garantir une cohérence globale à l'organisation juridique du groupement professionnel.
« Cette cohérence est autant celle qui doit exister entre l'objet de l'organisation,
les solutions techniques choisies, les finalités et les objectifs, que celle qui doit unir
des règles " éclatées " entre plusieurs contrats ou plusieurs branches du droit »186.
Mais dans l'ordre externe, la liberté syndicale n'est plus le seul principe
liberté syndicale à savoir la loi du 14-17juin 1791 dite Loi Le Chapelier, l'article 416 du Code pénal qui
punissait la mise à l'index et décide de la non application des articles 291 et suivant du Code pénal aux
syndicats professionnels ; AUBRY Paul, Des syndicats professionnels, étude historique,juridique et économique
de la loi du 21 mars 1884, Th. dactyl., Nancy, 1899.
180. MEYRAT Isabelle, op. cit.
181. SPYROPOULOS Georges, op. cit., p. 16 ; cette dimension structurelle de la liberté syndicale est
pleinement consacrée par le droit international, v. art. 3, Conv. nº 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948 : « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer
leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion
et leur activité et deformuler leur programme d'action ; les autorités publiques doivent s'abstenir de
toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver l'exercice légal ».
182. CARBONNIER Jean, « Introduction », in L'évolution contemporaine du droit des contrats,
PUF, 1986, p. 37.
183. FRANÇOIS Samuel, Le consentement de la personne morale, LGDJ, 2020, nº 26.
184. À l'égard des associations, v. Cass., 1re
civ., 3 mai 2006, nº 03-18229, Bull. civ. I, nº 206 ; Rev.
sociétés 2006. 855, note D. RANDOUX ; RTD civ. 2007. 347, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; D. 2006.
2037, note K. RODRIGUEZ ; JCPE 2006, 1995, note F.-X. LUCAS ; RTD com. 2006. 619, obs.
M.-H. MONSÈRIÉ-BON et L. GROSCLAUDE ; LPA 2007. 12, note Ph. SCHULTZ.
185. WICKER Guillaume, op. cit., p. 719.
186. PAILLUSSEAU Jean, « Le droit est aussi une science d'organisation », RTD com. 1989. 1, spéc.
p. 29.

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Table des matières de la publication Bibliothèque de droit social - Tome 88 - L'organisation des groupements professionnels

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