Chapitre 2 UNITÉ D'INFRACTION EN VERTU D'UNE THÉORIE DU DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 520. Deux théories du droit pénal général peuvent justifier l'existence d'une seule et unique infraction là où l'application mécanique des catégories du droit pénal spécial conduirait à admettre l'existence d'une pluralité d'infractions en concours1 : la théorie du conflit d'incriminations et la théorie de l'infraction continuée. Ces deux théories trouvent à s'appliquer dans des hypothèses très différentes. La théorie du conflit d'incriminations est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où plusieurs incriminations fortement similaires sont potentiellement applicables à un seul et même fait. La situation du conflit d'incriminations ne doit pas être confondue avec la situation du concours idéal d'infractions. Dans l'hypothèse du conflit d'incriminations, le cumul de déclarations de culpabilité est radicalement inenvisageable, car seule l'une des incriminations en conflit a effectivement vocation à s'appliquer au fait considéré. Dans l'hypothèse du concours idéal d'infractions au contraire, le cumul de déclarations de culpabilité est envisageable. La théorie de l'infraction continuée peut s'appliquer dans l'hypothèse où une personne commet successivement plusieurs faits correspondant chacun à la définition légale de la même incrimination. L'infraction continuée doit être soigneusement distinguée de l'hypothèse voisine du concours réel d'infractions consécutives de même nature, car si la question du cumul de déclarations de culpabilité se pose dans l'hypothèse d'un concours réel, elle ne se pose dans celle d'une infraction continuée. Afin de distinguer clairement et précisément les cas dans lesquels le cumul de déclarations de culpabilité doit être exclu au seul motif que les faits reprochés à la personne poursuivie ne constituent qu'une seule infraction, il paraît nécessaire de conduire une étude approfondie de la théorie du conflit d'incriminations (Section 1) et de la théorie de l'infraction continuée (Section 2). 1. Nous avons montré que l'éventuelle incompatibilité personnelle entre l'auteur de l'infraction d'origine et l'auteur de l'infraction de conséquence ne pouvait que résulter de la définition de l'infraction de conséquence en cause : supra, nº 496 et s. Dès lors, nous considérons que la théorie des qualifications incompatibles n'existe pas en tant que théorie du droit pénal général.