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Les trois piliers : droit public - droit privé - droit pénal
multiples visages, droit dont la reconstruction serait opportune228
. Les anciennes « faillites » se sont
vu substituer un droit subtil à l'envie, celui des entreprises en difficulté, ayant pour dessein « la
sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif » (ce sont
les principes liminaires de la loi du 25janvier 1985), mais il y avait en France 24 000 liquidations contre
22 000 aux États-Unis, ce qui laisse dubitatif quant aux aptitudes des tribunaux de commerce à
sauver les entreprises en péril. La loi du 27juillet 2005 a entrepris une réforme majeure de ce droit
renforçant le rôle préventif des organes compétents. Depuis les réformes se succèdent : la dernière
est opérée par une ordonnance nº 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du
Code de commerce transposant la directive européenne du 20juin 2019 dite " restructuration et insolvabilité " .
Mais peut-on vraiment dominer l'évolution des marchés par une loi ou une ordonnance ? Les
entreprises, comme les êtres humains, n'ont-elles pas, naturellement, une naissance, une croissance
et une mort ? Ce qui compte, ce ne sont pas les entreprises qui ferment mais celles qui se créent. La
loi nº 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante229
suit cette
préoccupation : elle tente de favoriser la création d'entreprises individuelles par l'instauration d'un
statut unique d'entrepreneur individuel source d'un cantonnement légal de la responsabilité née de
son activité indépendante à son seul « patrimoine professionnel »230
.
Ce droit est, bien plus que le droit civil, un droit international et européen231
. Le droit de la concurrence,
spécialement, est dominé par ces impératifs bruxellois : l'Europe est d'abord un «marché
commun ». Aujourd'hui, ce droit des affaires dispersé dans différents codes n'échappe ni à l'inflation
législative232
, ni au mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité233
. LeprojetdeCode
européen desaffairespourrait dèslorsredonner à l'Europe des échanges un nouveau souffle, par la
structuration et l'unification du droit des affaires que la codification rend possible234
.
250 Le revers de la médaille. - D'autre part, le droit des affaires n'est pas seulement l'ancien droit
commercial dilaté, il est, peut-on dire, du droit civil annexé. Le droit des contrats spéciaux, régit par le
Code civil, est un excellent exemple. Il existe aujourd'hui un véritable « droit civil de l'entreprise ».
Face à ce droit des entreprises s'est peu à peu constitué un droit de réciprocité : le droit de la
consommation235
.
Le développement des affaires a engendré une société de consommation236
, il eût été illusoire, dangereux
et profondément injuste, d'imaginer que le droit civil ordinaire puisse suffire à régler les
228. J.J. DAIGRE, « Réformer le droit des sociétés », D. 2024, p. 428.
229. JO 15 févr. 2022, texte 2 sur 115.
230. V. not. TH.REVET « La désubjectivation du patrimoine, loi nº 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante »:
D. 2022, chron., p. 469 et s. A.-L. THOMAT-RAYNAUD,et E. DUBUISSON,« L'entrepreneur individuel et les effets patrimoniaux de son nouveau statut. Quelles
précautions lors de l'identification des personnes et la désignation des biens dans un acte ? », JCPN2022, nº 22-23, 1173.
231. L. VOGEL, Droit européen des affaires, Précis Dalloz, 2e
éd., 2019 ; C. NOURISSAT et B. DE CLAVIERE-BONNAMOUR, ibid., Dalloz, Hypercours, 7e
éd., 2023.
232. V. par ex. ; la loi Hamon du 17 mars 2014, la loi Pinel du 18juin 2014, la loi de simplification de la vie des entreprises du 22 déc. 2014, la loi
Macron du 6 août 2015.
233. V. G. LECUYER et M. ROUSSILLE, « La question prioritaire de constitutionnalité et le droit des affaires », J-CL commercial, fasc. 32.
234. P. DUPICHOT, « Le projet de Code européen des affaires à l'heuredela PFUE et dela guerre en Ukraine », D. 2022, p. 744. ; L. VOGEL,« Pour un
code européen des affaires », D. 2018.1688.
235. Mise en bouche : J. JULIEN, « La consumérialité », Mélanges Ph. Neau-Leduc, LGDJ, 2018, p. 537 et s. ; J. JULIEN, Droit de la consommation,2e
LGDJ, Domat, 2017 ; Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la consommation,3e
éd.,
éd., A. Colin, coll. U, 2015 ; N. RZEPECKI, « Le Code de la consommation, code du
consommateur ? », in Mélanges Wierderkehr, Dalloz, 2009, p. 711. Ce droit vient d'être réformé par l'importante loi du 17mars 2014. V. N. FERRIER et
A-C. MARTIN, « Loi relative à la consommation en faveur des consommateurs... et de certains professionnels. À propos de la loi nº 2014-344 du
17 mars 2014 », JCPG2014.376; M. BACACHE,« Introduction de l'action de groupe en droit français. À propos de la loi nº 2014-344 du 17mars 2014 »,
JCP2014.598.
236. Un grand classique : J. BAUDRILLARD, La sociétédeconsommation, Folio-Essais, nº 35 « La consommation est devenue la morale de notre
monde. Elle est en train de détruire les bases de l'être humain, c'est-à-dire l'équilibre que la pensée européenne, depuis les Grecs, a maintenu
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