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INTRODUCTION AU DROIT
exceptions103
- étant que le tribunal compétent est celui du défendeur ; des règles spéciales sont
également fixées par le Code de l'organisation judiciaire, nouvellement modifié104 (COJ, art.R.211-11 à 18).
A. La compétence générale ou compétence de principe du tribunal judiciaire
462 La juridiction de droit commun en première instance. - La distinction entre compétence ordinaire
et compétence exclusive est en partie maintenue par la loi de réforme pour la justice du
23 mars 2019 (COJ, art. L. 211-3 et L. 211-4). Le tribunal judiciaire détient ainsi une compétence générale
qui constitue un bloc unitaire, à savoir les actions civiles, personnelles ou105
mobilières des personnes
physiques ou des personnes morales. En première instance il est donc la juridiction de droit commun
qui peut connaître de toutes les affaires civiles ou commerciales qui ne sont pas attribués à une autre
juridiction. À ce titre, relève par exemple du tribunal judiciaire, l'action en paiement d'une créance d'une
somme d'argent.
Pour cette compétence de principe, l'appel n'est ouvert qu'au-delà du taux de ressort (R. 211-3 et
R. 211-3-24 du COJ).
Ainsi, en matière civile, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort s'il est saisi d'une action personnelle
ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros106
.Tel
est également le cas s'agissant des matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a une compétence
exclusive (nouv. art. R. 211-3-25) et notamment celles énumérées à l'article R. 211-3-26, parmi lesquelles figurent
notamment l'état des personnes (mariage, filiation, adoption), les successions et, sauf exception, les
baux commerciaux107
.
En revanche, le critère de répartition fondé sur le montant de la demande, c'est-à-dire sur le taux de
compétence, a disparu avec la réforme. En effet, auparavant, seules les demandes personnelles ou
mobilières supérieures à 10 000 euros étaient portées devant le tribunal de grande instance et les
demandes inférieures ou égales à ce montant relevaient donc du tribunal d'instance. Par exception,
le taux de compétence conserve son utilité lorsqu'il existe une chambre de proximité puisque celle-ci
est compétente pour les demandes inférieures à 10 000 euros108
.
103. Par exemple, l'article 44 donne compétence au tribunal du lieu de l'immeuble en matière réelle immobilière : v. infra nº 462, en note.
104. Décret nº 2019-912 du 30 août 2019, modifiant la compétence territoriale du tribunal judiciaire.
105. En fait, le plus souvent les actions sont à la fois personnelles et mobilières : ce sont les actions, fréquentes, qui tendent à la sanction
d'un droit personnel ayant pour objet un bien meuble ; l'exemple-type est l'action en paiement d'une créance de somme d'argent, peu important
que celle-ci ait sa source dans un contrat ou un délit. Les actions réelles et immobilières, relatives à un droit réel portant sur un immeuble
sont en nombre plus limitées ; elles sont essentiellement illustrées par l'action en revendication d'un immeuble. Les actions personnelles et
immobilières, tendant àlasanction d'un droit personnel ayant pour objet un immeuble ne peuvent être relatives qu'àl'exécution d'une obligation
de donner un immeuble. Le principe du droit français étant que le transfert de propriété est réalisé par l'échange des consentements, ces
droits de créance immobiliers sont rares. Ils se rencontrent cependant dans deux types de situations, à savoir, d'une part, lorsque l'obligation
de donner un corps certain a été affectée d'un terme ou d'une clause de réserve de propriété ; ce terme ou cette clause suspend l'exigibilité
de l'obligation jusqu'à la survenance de l'événement prévu par les parties, autrement dit il retarde le transfert de la propriété ; d'autre part,
lorsque l'obligation de donner porte sur une chose de genre immobilière, c'est-à-dire, par exemple sur un terrain à prendre dans une parcelle
plus vaste ou un appartement dans un immeuble en construction : une action visant à régler un litige relatif à une telle parcelle ou à un tel
appartement serait personnelle et immobilière. Elle serait portée devant l'une des deux juridictions civiles de première instance, très certainement
devant le tribunal de grande instance parce qu'elle serait supérieure au taux de compétence, voire indéterminée. Enfin, les actions réelles
et mobilières concernent un droit réel ayant pour objet un meuble ; c'est le cas de l'action en revendication d'un meuble de l'article 2276
alinéa 2 du Code civil, qui peut être exercée pendant trois ans à compter du vol ou de la perte du meuble contre le possesseur de bonne foi
(qui aurait normalement été protégé par le jeu de l'alinéa 1er
)devantl'une des deux juridictions civiles, en fonction de la valeur du meuble.
106. Art. R. 211-3-24 tel qu'issu du décret nº 2019-912 du 30 août 2019.
107. Relèvent de cette exception les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les baux professionnels et les
conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
108. Décret nº 2019-912 du 30 août 2019, modifiant la compétence territoriale du tribunal judiciaire.
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