Droit civil - Introduction au droit - 10e - 368

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INTRODUCTION AUDROIT
officiel96
devant le Conseil d'État97
- par décret du président de la République, susceptible d'un recours
. Le droit français adopte une conception «moniste » où
le droit international prime le droit interne (mais sous ces conditions multiples).
284. Primauté des traités. - Bien que les constitutions de 194698
et 1958 eussent
affirmé d'une manière générale la primauté des traités internationaux sur les
lois internes, les juges estimèrent d'abord qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'en tirer
les conséquences à l'égard d'une loi postérieure à un traité. La Cour de cassation
s'était efforcée d'éluder la question en exploitant les ressources de
l'interprétation99
un traité antérieur à celle-ci100
de la loi. Le Conseil d'État avait la même jurisprudence101
.
Mais, en 1975, dans sa décision IVG, le Conseil constitutionnel refusa (curieusement,
d'ailleurs) d'apprécier la conformité d'une loi à une convention
internationale102
. La Cour de cassation y vit une invitation à effectuer elle-même
ce contrôle et opéra un revirement de jurisprudence, la même année, dans son
régulièrement approuvé au sens de l'art. 55 Const. (l'arrêt opère un revirement à la suite du Conseil
d'État : CE, Ass., 18 déc. 1998, Blotzheim et Haselaecker, Rec. CE, p. 483).
96. Cf. CE, 3 févr. 1999, Nodière, RFDA 1999, p. 435 : en l'absence de ratification, la simple publication
au JO de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne lui a pas conféré de
valeur obligatoire. - L'acte international peut entrer en vigueur à une date antérieure à celle de sa
publication, de façon rétroactive (v. concl. P. FOMBEUR sous CE, 28 juill. 2000, JCPG 2001.II.10521).
97. Dès lors que la ratification a été autorisée par une loi, la théorie de la loi écran (v. supra, nº 276)
interdit au juge de se prononcer sur le moyen tiré de que le décret portant publication du traité serait
contraire à la Constitution (CE, 8 juill. 2002, Cmne de Porta, nº 239366). Le Conseil d'État refuse également
de se prononcer « sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement international »ou « sur sa
validité au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France » (même arrêt). Mais il
peut tenter de concilier des traités incompatibles en les interprétant (v. infra, nº 304, 4º).
98. Const. 27 oct. 1946, art. 25 : « Les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le
cas même où ils seraient contraires à des lois internes françaises [...] ».
99. Ex. : Cass. civ., 4 févr. 1936, DH 1936, 145 : « Vu l'article 19 de la loi du 30juin 1926 ; les dispositions
de ce texte refusant aux commerçants ou industriels de nationalité étrangère, établis en France, le
bénéfice de la loi du 30juin 1926 (sur la propriété commerciale) réservent nécessairement le cas où
l'étranger peut invoquer une convention internationale le dispensant de cette dernière condition ».
100. Cass. civ., 22 déc. 1931, Sanchez, DP 1931, 1, 113, concl. P. Matter, n. A. Trasbot ; S.,1932, 1,
157, n. J.-P. Niboyet. V. les conclusions demeurées célèbres du procureur Matter : « Vous ne connaissez
ou ne pouvez connaître d'autre volonté que celle de la loi, c'est le principe même sur lequel reposent
nos institutions judiciaires ». Cette règle fut appelée la « jurisprudence Matter » (il y a d'autres jurisprudences
«Matter », notamment une sur les clauses monétaires. V. Droit des obligations, coll. Droit civil).
101. CE, 1er
mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France (dit : « jurisprudence
des semoules »), D. 1968, 285, n. M. L. ; JCPG 1968.II.15675 ; Rev. crit. DIP 1968, p. 516, n. R. Kovar ;
AJDA 1968, p. 235, concl. N. Questiaux ; RGD int. publ. 1968, p. 1128, n. C. Rousseau : le Conseil
d'État avait décidé d'appliquer une ordonnance à valeur législative sans vérifier sa conformité (douteuse)
à un règlement communautaire. En revanche, la supériorité des traités sur les règlements fut
admise, dans le recours pour excès de pouvoir, après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946
(CE, Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood, RDP 1952, p. 781, concl. M. Letourneur, n. M. Waline).
102. Cons. const., 15 janv. 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, décis. nº 74-54
DC, D. 1975, 529, n. L. Hamon. Le Conseil considère que ses décisions relevant du contrôle de constitutionnalité
« revêtent un caractère absolu et définitif» tandis que « la supériorité des traités sur les lois,
dont le principe est posé à l'article 55 (Const.), présente un caractère à la fois relatif et contingent,
tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle
est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement
du ou des États signataires et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition »; « une loi
contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». En conséquence, la loi sur
l'avortement n'a pas été jugée contraire au droit à la vie proclamé par l'art. 2 Conv. EDH. L'argument
n'a jamais convaincu (et n'ad'ailleurs jamais été repris) car les droits européens (Conv. EDH et droit
de l'Union européenne) s'appliquent sans condition de réciprocité. Sur la condition de réciprocité,
v. infra, nº 288.
; mais elle refusait d'invalider une loi manifestement contraire à
au motif qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge

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Table des matières de la publication Droit civil - Introduction au droit - 10e

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