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INTRODUCTION AUDROIT
(par exemple, le droit naturel et l'équité, « sources idéales » du droit276
qu'elles aient été parfois qualifiées de « sources réelles »277
). Bien
, les forces créatrices
n'appartiennent pas au droit positif.
Les sources non formelles désignent de véritables règles juridiques mais découlant
d'autorités officieuses, non investies du pouvoir de créer officiellement du
droit, qu'elles soient privées ou même publiques. Dans le langage juridique
moderne, les normes qui naissent de sources non formelles forment un « droit
spontané »278
law)279
.
La notion de source non formelle est particulièrement vivace en droit international privé, où
s'applique la lex mercatoria,c'est-à-dire l'ensemble des usages du commerce international280
bien sûr, en droit international public. Plus récemment, elle a envahi le droit administratif où les
actes de « droit souple » voire « infra souples » (c'est-à-dire non écrits, tels les pratiques et usages)
sont devenus un important objet d'étude281
.
C'est de sa source qu'une norme tire ses caractères. Les normes sociales ou
idéales se révèlent, de par leur origine, concrètes, particulières et non coercitives.
Au contraire, les règles du droit positif sont abstraites, générales, permanentes et
obligatoires.
49. Caractères abstrait, général et permanent. - La règle de droit est abstraite
en ce qu'elle est impersonnelle. Elle n'est pas destinée à régir des cas particuliers.
Commune à tous, elle vaut pour toutes les personnes et toutes les choses se trouvant
dans la situation juridiquement définie.
La règle de droit est générale dans l'espace : elle s'applique de la même
manière en tous lieux du territoire français (art. 1er
verselle : les différences entre lois nationales et étrangères provoquent des
« conflits de lois dans l'espace » intéressant le droit international privé.
En droit administratif, le critère jurisprudentiel de la définition d'un acte réglementaire (par
opposition à l'acte non réglementaire, individuel) réside dans la portée « générale et impersonnelle
» de cet acte. Il faut, en outre, qu'il ait une normativité « autonome » et ne se contente pas
de rappeler ou d'appliquer des normes générales (des dispositions légales ou réglementaires)
préexistantes282
.
La règle de droit est permanente quand elle est durable et constante dans le
temps : seule son abrogation expresse ou tacite (jamais par désuétude283
terme à son existence. Cependant, elle n'est pas perpétuelle : les réformes législatives
provoquent des conflits de lois dans le temps intéressant le droit transitoire.
276. V. supra,nos
44 et s.
277. H. BATIFFOL, Préface in Sources du droit, Arch. phil. dr., t. XXVII, Sirey, 1982, p. 2.
278. P. DEUMIER, Le droit spontané, th. Toulouse, Economica, 2002, préf. J.-M. Jacquet.
279. V. infra, nº 52.
280. V. infra, nº 321.
281. L'informel en droit administratif(actes de colloque) : Dr. adm. 2022, nº 8-9, études 1 et suivantes.
282.
E. UNTERMEIER-KERLÉO,« L'acte administratif réglementaire, un acte de portée générale ? »,
Dr. adm. 2017, Études 11. Par exemple, n'a pas un caractère réglementaire l'arrêté qui classe un film
(en particulier) sur la liste des films pornographiques ou qui classe un ensemble urbain sur la liste des
sites pittoresques (entièrement régis par une loi préexistante).
283. V. infra, nº 228.
) met un
,et
ou, selon l'expression la plus répandue, un « droit souple » (soft
). Cependant, elle n'est pas uni

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