Droit civil - Droit des contrats spéciaux - 13e - 584

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DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX
principe (qui lui-même comporte des distinctions) qu'elle écarte par une exception
circonstanciée.
Lorsque le prêt est à durée déterminée,l'emprunteur doit, sauf exception prévue
par l'article 1889, restituer la chose prêtée à l'échéance30
, ce qui est l'application
du droit commun.
Lorsque le prêt est à durée indéterminée, parce que la convention n'en précise
pas le terme, le prêteur ne peut demander la restitution « qu'après qu'elle a servi à
l'usage pour lequel elle a été empruntée » (art. 1888).
Cette règle a soulevé des difficultés lorsque la chose prêtée est, comme un logement, d'un
usage presque permanent ; si le prêteur n'a pas fixé d'échéance pour la restitution, l'emprunteur
peut prétendre en conserver la jouissance pendant une très longue durée « tant qu'il en a
l'usage ». Ce qu'avait admis la Cour de cassation31
constante33
. La réforme en cours du droit des contrats spéciaux la codifie.
Si l'emprunteur ne restitue pas au moment où il aurait dû le faire, il peut être
tenu de dommages-intérêts34. Il pourra être expulsé et les règles relatives à la protection
des locataires ne sont pas en cause.
642. Moment de la restitution ; exception. Héritiers - À la différence du déposant, le prêteur
n'a pas la faculté de réclamer la restitution au moment qui lui plaît35
puisse l'admettre ; elle devient alors une sorte de précaire36
.
30. Cass. com., 7 déc. 1993, Bull. civ. IV, nº 461 ; lorsque la durée du prêt est déterminée, « l'emprunteur
est tenu de restituer l'objet du prêt à l'expiration de celui-ci, ou, dans le cas d'une résiliation
judiciairement prononcée de la convention, au moment où cette résiliation prend effet, sans que le
prêteur ait à le mettre en demeure » ; en l'espèce, les époux Arnicot avaient prêté du matériel à
M. Seguin auquel ils avaient loué leur restaurant ; le prêt devait être restitué à l'expiration du bail :
« Bien que les époux Arnicot n'aient fait aucune démarche avant l'assignation pour recouvrer le matériel
litigieux, la cour d'appel a pu accueillir la demande tendant à sa restitution en valeur ».
31. Et qu'a avalisé la Cour européenne des droits de l'homme, sous les fondements de la nonrétroactivité
des revirements de jurisprudence et du principe de concentration des moyens : CEDH,
17 mars 2015, JCPG 2015, 670, n. crit. C. Bléry ; RTD civ. 2015.638, obs. crit. P.-Y. Gautier : les
emprunteurs de l'immeuble résistent à trois générations de propriétaires, après 55 ans.
32. * Cass. 1re
civ., 3 févr. 2004, Leimninger, Bull. civ. I, nº 34 ; D. 2004.903, n. C. Noblot ; Contrats,
conc. consom. 2004, comm. nº 53, obs. L. Leveneur ; Dr. et patr., avr. 2004.116, obs. P. Chauvel ;
RDC 2004, p. 714, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Defrénois 2004.1452, n. R. Crône ; RTD civ. 2004.312,
obs. P.-Y. Gautier ; GAJ civ., nos
287-288, 2e arrêt ; en l'espèce, un propriétaire avait autorisé son
frère à occuper à titre gratuit son appartement ; il décéda ; trente ans après, le frère gratifié était encore
dans les lieux ; les héritiers du de cujus demandèrent qu'il les libère. La Cour de cassation cassa l'arrêt
qui l'avait refusé.
33. La Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence à un syndicat professionnel auquel une
commune avait prêté à titre gratuit un local pour l'exercice de ses libertés syndicales, sans avoir fixé
la date de la restitution : Cass. 1re
civ., 3 juin 2010, nº 09-14633, Bull. civ. I, nº 127 ; JCPG 2010.1146,
n. M. Mekki : « le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la
fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux
et perpétuels de locaux de leur domaine privé » (pour le prêt aux personnes morales, la solution
était déjà dans Cass. 1re
civ., 12 nov. 1998, RTD civ. 1999.128, obs. P.-Y. Gautier) ; de même,
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, nº 14-25709, Bull. civ. I, nº 227 ; JCPG 2015, 1261, n. G. Loiseau ; D.
2015.2350, n. A. Etienney de Sainte-Marie ; Defrénois 2016.74, obs. J.-B. Seube : restitution d'un
local utilisé comme salle de culte musulman, il suffit d'avoir fixé un préavis raisonnable, les emprunteurs
ne sauraient prétendre une atteinte à une liberté fondamentale.
34. Cass. 1re
civ., 10 mai 1989, Bull. civ. I, nº 191 : « Il ne résulte pas de ce que le prêt à usage présente,
en principe, un caractère gratuit qu'il ne puisse y avoir de préjudice lorsque la chose n'est pas
restituée au prêteur auquel une indemnité d'occupation doit être versée ».
35. Infra, nº 656.
36. J.-F. SAGAUT, « Le prêt à usage : un prêt bien accommodant », RDC 2006, p. 932.
, bien que la convention
; mais l'iniquité était telle que la Cour a
; depuis, la jurisprudence est
changé son interprétation de la règle ; elle a décidé que le prêteur « peut y mettre fin à tout
moment en respectant un délai de préavis raisonnable »32

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