Titre 3 Les travaux publics 1538. L'originalité du droit des travaux publics est d'abord historique et la matière, par certains aspects, matricielle pour le droit administratif et le droit du contentieux administratif dans leur ensemble. Elle est toujours régie dans son identité et dans ses principes par la loi du 28 pluviôse an VIII. La réalisation et l'aménagement de certains biens de l'administration ou utilisés dans un but d'intérêt général relèvent d'un régime spécifique de droit public qui constitue le droit des travaux publics. 1539. Ce particularisme (modes d'exécution, prérogatives de l'administration, responsabilités) oblige d'abord à préciser dans quelles hypothèses on se trouve en présence d'un travail public c'est-à-dire à définir la notion de travail public. L'expression « travail public » désigne en effet à la fois le travail (construction, réparation...) et le résultat du travail, c'est-à-dire l'ouvrage public réalisé. 635