L'indivision entre cohéritiers propriétaires (ou entre un usufruitier et plusieurs nus-propriétaires ou entre un nu-propriétaire et plusieurs usufruitiers), bien qu'il n'y ait pas, au sens strict, indivision entre eux (v. supra, no 525) ; art. 1873-16. 575. Règles spéciales en cas de convention entre usufruitiers et nus-propriétaires. - L'article 1873-18 énonce trois précisions concernant cette hypothèse : 1o Lorsque la convention prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote correspondant aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété ; néanmoins, les parties sont libres de convenir d'une autre répartition. 2o L'adhésion de l'usufruitier à la convention d'indivision ne suffit pas à entraîner accroissement de ses charges ; une aggravation de ses obligations par rapport au régime ordinaire de l'usufruit requiert son consentement exprès. 3o L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis requiert l'accord de l'usufruitier. Cette règle concerne la vente volontaire et non la saisie pratiquée par des créanciers. Encore faut-il que les créanciers saisissants aient des droits à la fois contre les usufruitiers et contre les nus-propriétaires pour qu'il y ait vente forcée de la pleine propriété et que ces créanciers aient le droit de saisir les biens indivis. Il en est ainsi des créanciers du défunt et de ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis. 576. Cas d'une convention à laquelle l'usufruitier n'a pas été partie. - Lorsqu'une convention d'indivision a été conclue entre les seuls nus-propriétaires, elle ne saurait avoir d'incidence sur les droits de l'usufruitier. La loi a cru bon de rappeler cette règle, qui pourtant allait de soi, en visant particulièrement les pouvoirs conférés par la convention au gérant de l'indivision (art. 1873-17). 275