DROIT CIVIL : RÉGIMES MATRIMONIAUX - SUCCESSIONS - LIBÉRALITÉS Cette faculté d'opposition n'existe pas en ce qui concerne les libéralités adressées à un fonds de dotation, dont la liberté d'acceptation est totale. 959. Régime fiscal de faveur. - Les sommes versées à titre gratuit aux fondations reconnues d'utilité publique, ainsi que les sommes versées pour la dotation et le fonctionnement des fondations d'entreprise et des fonds de dotation donnent droit à des réductions d'impôts. Les héritiers ou légataires qui remettent à une fondation reconnue d'utilité publique une partie des biens reçus du défunt bénéficient d'un abattement sur les droits de mutation par décès auxquels ils sont assujettis. Le fonds de pérennité est actuellement resté en dehors des faveurs fiscales. 960. Rappel : la révision des charges. - Ici, il s'agit de règles de portée générale, qui ne concernent pas exclusivement les fondations ; cependant, c'est bien dans le cadre des fondations qu'elles prennent toute leur importance. L'affectation des biens au but d'intérêt général visé par le disposant prend souvent la forme d'une charge grevant une libéralité (cas des fondations « secondaires », v. supra, no charges prévue par la loi (v. supra, no 773) permet une adaptation aux circonstances nécessaire pour faire durer les fondations. 946). La révision judiciaire des 446