L'essor de la contractualisation en droit fiscal français 9 demandes qui lui sont adressées. Il faut toutefois que ces dernières soient selon les termes mêmes de la loi « suffisamment précises et complètes ». Par ailleurs, l'obligation reste largement théorique dans la mesure où il n'a pas été prévu de sanction en cas d'inertie de l'administration. Les rescrits spécifiques du 2° au 6° et celui du 8° de l'article L. 80 B qui permettent d'obtenir une prise de position au regard de textes fiscaux particuliers peuvent être classés dans le 2e groupe. Par rapport à ceux du premier groupe, ils bénéficient d'une protection supérieure puisque le silence de l'administration trois mois après la réception de la demande du contribuable est réputé selon la loi valoir accord tacite. Le rescrit relatif à la qualification d'abus de droit peut y être associé compte tenu de la protection spécifique qu'il assure. La loi énonce en effet qu'en cas de silence pendant six mois à partir de la réception de la demande, le contribuable est assuré que l'administration ne pourra pas appliquer la qualification d'abus de droit. Elle n'est pas privée toutefois de la possibilité de poursuivre des rehaussements sur la base d'une autre qualification. Les autres rescrits (prix de transfert, rescrit « valeur ») qui constituent groupe font l'objet d'une protection spéciale qui ne permet pas de comparaison avec les deux groupes précédents. 1.2. La nature spécifique du rescrit et la question de l'accessibilité aux droits de défense Dès lors que le rescrit présente une nature administrative spécifique, - il occupe une place à part dans le droit administratif - la question se pose de savoir si le demandeur dispose de voies de recours en cas de réponse défavorable. La question se pose également de savoir quels sont également les droits des tiers qui peuvent éventuellement être concernés. 1.° - Un droit au recours limité pour le demandeur en cas de réponse défavorable a) La difficulté qu'a soulevé le dispositif est celle de l'absence de voies de recours lorsque la réponse de l'administration est défavorable. Le demandeur ne pouvait en effet le contester devant le juge administratif dans la mesure où selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État, le recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable RFFP n° 167 - Septembre 2024 le 3e