20 Revue Française de Finances Publiques n'en résultait donc plus aucun préjudice. Dans les deux cas, il n'a pas été précisé que le montant d'impôt accepté correspondait exactement à l'impôt éludé. 3. Conclusion L'essor de la contractualisation en matière fiscale paraît avoir des effets paradoxaux. D'un côté, la contractualisation conforte la possibilité du recouvrement de l'impôt. D'un autre côté, elle le fragilise dans la mesure où le montant recouvré peut dépendre de la négociation conclue et prendre ainsi le caractère d'un montant forfaitaire. On peut considérer aussi que l'effacement partiel de l'impôt qui peut s'ensuivre est également celui de l'administration fiscale qui détenait autrefois le monopole des poursuites en matière fiscale (le verrou de Bercy) et donc une position dominante de décision en matière de poursuites pénales. Aujourd'hui c'est le juge judiciaire et plus exactement le Parquet financier qui détient le monopole des poursuites. La question se pose donc de savoir si dans le nouveau schéma de la décision relative aux poursuites, l'administration fiscale reste ou non un acteur essentiel au regard du recouvrement de l'impôt. Une chose semble certaine : l'évolution du droit fiscal et notamment la contractualisation de l'impôt va dans le sens de l'alignement d'une partie de ce droit sur la culture du monde des affaires. RFFP n° 167 - Septembre 2024