France France Arbitrage interne et international Priscille Pedone Avocat Bertrand Robert Avocat Clause compromissoire - Conditions générales de vente - Connaissance - Acceptation - RUCIP Attendu que la première clause des conditions générales de vente de la société défenderesse stipule que « le présent contrat est conclu sous les conditions particulières figurant sur la première page de la confirmation de vente. Il est régi par les présentes conditions générales de vente et par les règles RUCIP, dernière édition, en toutes ses dispositions non contraires aux présentes conditions générales. L'acheteur déclare parfaitement connaître et accepter l'ensemble des règles et usages du Commerce intereuropéen des pommes de terre et les règlements d'expertise et d'arbitrage institués par le code RUCIP, dernière édition. ». Attendu que ces conditions générales de vente ont bien été envoyées à la société demanderesse avec les confirmations de vente et correctement reçues. Attendu que cette clause compromissoire était connue par la demanderesse puisque mentionnée dans son assignation. Attendu que la demanderesse soutient que la clause compromissoire a été imposée et n'aurait pas fait l'objet de discussions. Attendu que faute de contestation avant la survenance du présent litige, cette clause est reconnue comme acceptée. Attendu que la demanderesse soutient que cette clause compromissoire restreint l'accès au juge et impose des coûts supplémentaires. Attendu que cette clause reste licite en permettant de recourir à un arbitrage spécifique. Attendu que la demanderesse soutient que cette commission d'arbitrage (RUCIP de Paris) n'existe pas en France. Attendu qu'un siège de la RUCIP existe bien sur Paris sous la responsabilité de Monsieur X. Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande d'arbitrage par la commission RUCIP. Attendu que la plainte tardive sur la qualité des marchandises livrées près d'un mois après leur réception soulève un doute sur la validité de cette réclamation. Les Cahiers de l'Arbitrage 2024‑2 505