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ARTICLES - DEBATES
du renseignement de la préfecture de police (DRPP) et le Service national du
renseignement pénitentiaire (SNRP). Quant à la valeur probante des notes blanches
devant le juge administratif, il est désormais admis par le Conseil d'État que les notes
blanches constituent des moyens de preuve. C'est d'abord dans l'arrêt du Conseil
d'État du 11 octobre 1991, Ministre de l'Intérieur c/ Diouri que le juge administratif
a pu admettre, quoiqu'implicitement, que les notes blanches puissent constituer
des moyens de preuve 31
. En s'engageant dans cette voie de reconnaissance de la
force probante des notes blanches, le Conseil d'État, dans l'arrêt M. Domejoud
du 11 décembre 2015, a apporté des précisions sur le régime juridique des notes
blanches en posant des conditions que doivent satisfaire ces dernières pour être
versées dans les débats. C'est ainsi que dans un considérant de principe le Conseil
d'État a affirmé qu'« aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à
ce que les faits relatés par les " notes blanches " produites par le ministre, qui ont
été versées au débat et soumises aux échanges contradictoires, soient susceptibles
d'être pris en considération par le juge administratif » 32
. Dès lors que ces conditions
sont réunies, et conformément à une circulaire du 5 novembre 2016, « la valeur
probante des notes des services de renseignements est retenue, permettant de tenir
pour établis les faits mentionnés dans la décision, quand bien même ils ne seraient
pas étayés par des éléments plus précis » 33
. Moyen de preuve, la note blanche n'est
cependant pas une preuve irréfragable. La personne concernée par les informations
réunies dans une note blanche peut contester le contenu de cette note notamment
par « un faisceau d'indices qui réussirait à combattre ce qui y est écrit. (...) Il
est permis de penser que si le requérant développait davantage des moyens de
preuve en produisant par exemple des attestations nombreuses et concordantes,
circonstanciées, il pourrait faire basculer l'intime conviction du juge » 34
.
64. Les conditions posées par le Conseil d'État peuvent être reprises et
transposées à l'arbitrage. On peut supposer qu'une note blanche puisse également
être produite devant l'arbitre à condition d'être versée dans les débats et de
respecter les échanges contradictoires. Tout comme en matière administrative, la
note blanche ne constitue pas une preuve irréfragable.
31. Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement a affirmé que « dans les affaires
d'espionnage et de terrorisme, vous admettez aussi que le ministre de l'Intérieur soit, non point tout
à fait cru sur parole en ce qui concerne la dangerosité de l'étranger expulsé, mais du moins autorisé
à occulter la provenance des renseignements qui nourrissent son dossier de police : en particulier
vous admettez la valeur probante de ce que le jargon des services de l'intérieur appelle les " blancs " ,
c'est-à-dire les fiches banalisées, sans en-tête, référence ni signature, qui contiennent des extraits de
rapports de police, expurgés de toute précision quant à la nature et l'identité des sources utilisées... ».
En suivant les conclusions du commissaire du gouvernement, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la
Cour administrative d'appel pour qualification inexacte des faits. Le Conseil d'État a affirmé que « la
cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que les documents
produits par l'intéressé, se bornant à indiquer qu'il n'a jamais été condamné ni inculpé pour l'exercice
d'une activité criminelle, ne sauraient constituer des éléments de nature à ne pas retenir comme des
éléments d'appréciation les informations contenues dans la fiche de services de renseignements ; que,
par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
32. CE, 11 décembre 2015, Domenjoud, n° 394989.
33. Annexe 6 « L'appréciation par le juge pénal de la légalité des actes administratifs » à la
Circulaire du 5 novembre 2016 relative à l'articulation des mesures administratives et des mesures
judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation, BOMJ
n° 2016-11 du 30 novembre 2016.
34. V. S. Tissot, in D. Raimbourg et J.-F. Poisson, « Rapport sur le contrôle parlementaire de
l'état d'urgence », Assemblée nationale, n° 3784, 25 mai 2016, p. 138.
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Revue - Les Cahiers de l'Arbitrage N°2 - 2024 - 279
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