DROIT DES SÛRETÉS ET GARANTIES DU CRÉDIT civil doit conduire à refuser à la caution de se prévaloir de cette mesure légale conséquence de la défaillance du débiteur principal. Même si la commission est une instance administrative, il est difficile de considérer que les mesures prises ne doivent pas être assimilées à des mesures légales ou judiciaires dont ne peuvent se prévaloir les cautions. Les mêmes principes doivent s'appliquer dans le cas d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel31 .L'article L. 741-3 (anc. Art. L. 332-5) du Code de la consommation énonce ainsi que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception des dettes dont leprixa étépayéau lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique. L'article L. 742-22 (anc. art. L. 332 -9 al. 2) énonce la même solution. La doctrine déduit de ce texte que la caution nepeut seprévaloir de la mesure d'effacement. Cela implique cependant que le créancier est bien déclaré sa créance comme l'impose l'article L. 742-10. Dans le cas contraire, l'extinction de la créance pourrait profiter à la caution dans la mesure où cette cause d'extinction ne procède pas de la défaillance du débiteur principal, ce qu'impose l'article 2278 du Code civil. Le principe du caractère accessoire du cautionnement est donc écarté dans le souci de maintenir l'efficacité de la sûreté. La caution poursuivie a alors tout intérêt, si elle en remplit les conditions, à solliciter pour elle-même l'ouverture d'une procédure de surendettement. 2. Poursuite de la caution d'une entreprise en difficulté a. Poursuite d'une caution d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de conciliation 245. Conséquences des délais et remises consentis au débiteur. - mars 1984, procédure préventive La procédure de conciliation remplace l'ancienne procédure de règlement amiable issue de la loi du 1er ouverte aux entreprises rencontrant des difficultés de paiement sans pour autant être en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (C. com., art. L. 611-4). Dans le cadre de la procédure, les créanciers sont invités à consentir des délais et remises de dettes au débiteur principal. L'accord entre le créancier et les débiteurs est constaté ou homologué par le Président du tribunal. Ce dernier peut également accorder des délais de paiement au débiteur. Confortant une jurisprudence antérieure, l'article L. 611-10-2 accorde aux cautions le droit de se prévaloir des dispositions de l'accord. La réforme opérée en 2021 autorise aussi la caution à bénéficier des délais de grâce consentis en application de l'article L. 611-10-1. La Cour de cassation avait énoncé que le créancier qui obtient des sûretés nouvelles en est privé par le jeu de la caducité si 196 31. Les solutions sont discutées. L'arrêt de la chambre commerciale en date du 5mai 2004 faisant profiter la caution des mesures consenties dans le cadre d'un plan de règlement annuel peut être un facteur d'évolution. V. note 27.