Les créations de la pratique contractuelle d'intention sont désormais considérées comme de véritables sûretés (art. 2287-1). Elles doivent donc quelle que soit leur portée être soumises à l'approbation préalable des conseils d'administration et du conseil de surveillance des sociétés anonymes (C. com., art. L. 22-35 et L. 225-68). Elles doivent aussi être publiées au bilan conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce. Si cette analyse est consacrée122 ,c'est la mort prévisible des lettres d'intention. Une autre cause de désaffection de la lettre est son assimilation au cautionnement en cas d'ouverture d'une procédure collective. C'est la conséquence de la qualification de sûreté conférée à toutes les lettres. 122. V. cep. les réserves de P. LE CANNU, RTD com. 2006, 421. 289