DROIT DES SÛRETÉS ET GARANTIES DU CRÉDIT En premier lieu, des créances sont payées par distraction avant les autres créances, y compris privilégiées. Il s'agit des créances garanties par une sûreté reposant sur le droit de propriété, ou un droit de rétention. Il faut aussi tenir compte de l'article L. 622-17. C'est ce texte qui confère des privilèges aux créanciers qui consentent des avances et apports en trésorerie aux entreprises en période d'observation. Le texte réserve aussi le cas prévu par l'article L. 641-13. Il s'agit de créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. L'article ne fixe pas un classement entre ces créanciers. Les autrescréancessont en second lieupayéesdansl'ordre suivant : - les subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille restés impayés ; - les créances garanties par le super-privilège des salariés ; - les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; - les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 du Code de commerce c'est-à-dire les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure ; - les créances garanties par le privilège de la conciliation établi par l'article L. 611-11 ; - les créances garanties par les sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au Code civil ; - les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3853-12 du Code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; - les créances garanties par le privilège établi au 2º du III de l'article L. 622-17 c'est-à-dire garanties par le résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure restées impayées à l'échéance et les créances garanties par le privilège établi à l'article L. 626-10 c'est dire garantissant les apports en trésorerie dans le cadre du plan de sauvegarde ; - les créances résultant de l'exécution des contrats en cours poursuivis mentionnés au 3º du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; - les sommes dont le montant a été avancé en application du 5º de l'article L. 3253-8 du Code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; - les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée à l'article L. 622-7 al. 1, restées impayées selon leur rang ; - les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920-1 et 1920-2 du CGI puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis aux articles 120 et 1926 du CGI, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du CGI et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du CGI ; 332