Les privilèges maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies, depuis le jugement d'ouverture, sont jugées suffisantes. Le privilège spécial du bailleur d'immeuble passe en principe avant les privilèges généraux. Mais il est primé par le superprivilège des salariés et les privilèges fiscaux à l'exception de six mois de loyers qui passent avant le privilège des contributions indirectes (CGI, art. 1927). S'il est en conflit avec celui d'un créancier nanti sur le fonds de commerce, il l'emporte si la date du bail est antérieure à l'inscription du nantissement. 2. Le privilège du vendeur demeubles 672. Une garantie subsidiaire. - Le vendeur de meubles dispose de plusieurs garanties de paiement des marchandises. Le privilège n'est pas la plus utile d'entre elles. La réserve de propriété occulte en effet aujourd'hui les autres techniques de protection pourtant nombreuses reconnues par le Code civil : le droit de rétention permet ainsi au vendeur de ne pas livrer le bien tant qu'il n'a pas été payé si le paiement est prévu au comptant. En cas de dessaisissement, le vendeur au comptant dispose d'une action en revendication. Cette action prend la forme de la saisierevendication reconnue par la loi de 1991 relative aux procédures mobilières d'exécution. Cette action est cependant enfermée dans d'étroites limites. Le meuble doit être resté en la possession de l'acheteur, conservé dans le même état que lors de la livraison. L'acheteur ne doit pas tomber sous le coup d'une procédure collective. La revendication doit enfin être exercée dans les huit jours suivant la livraison. Le vendeur dispose également de l'action en résolution de droit commun. En raison de cet arsenal de prérogatives dont certaines sont très efficaces, le privilège du vendeur n'aplus aujourd'hui qu'une fonction subsidiaire. 673. Régime du privilège. - Le privilège est accordé par l'article 2332 3º à tout vendeur de biens mobiliers. Est privilégié le prix de vente d'un meuble sur celui-ci. Le privilège a pour assiette le bien vendu. le privilège est reporté sur le prix de revente du bien tant qu'il n'a pas été payé. Le privilège peut s'exercer alors même que le meuble a été revendu à un sous-acquéreur de bonne foi qui n'a pas encore pris livraison. L'exigence de possession n'est en réalité qu'uneexigencededétention. Il suffit que le meuble soit encore physiquement entre les mains de l'acheteur. Le privilège disparaît lorsque le meuble a été incorporé à un immeuble. Le meuble doit toujours être individualisé et ne doit pas avoir été transformé. Telle était également la condition posée pour la revendication d'un bien vendu avec réserve de propriété. Cependant, cette exigence a été assouplie par la loi du 10juin 1994. Par analogie, les mêmes solutions devraient être appliquées au privilège du vendeur de meubles. 457