CHAPITRE 1 La reconnaissance de la propriété garantie 698. Il convient d'expliquer pour quelles raisons notre droit a abandonné son hostilité à l'égard de cette institution (section 1) pour la consacrer partiellement (section 2). L'avenir de cette institution doit aussi être envisagé (section 3). Section 1 L'hostilité traditionnelle 699. Évolution du droit français. - En droit romain et sous l'Ancien droit, le droit de propriété était utilisé à des fins de garantie. Le constituant transférait alors la propriété de l'un de ses biens à son créancier qui s'engageait à la lui retransférer. Cette garantie connue sous le nom de fiducie n'a cependant pas été consacrée par le Code civil. Elle ne présentait il est vrai, alors plus aucun intérêt. Le gage pour les meubles et l'hypothèque pour les immeubles constituaient en 1804 des sûretés parfaitement satisfaisantes pour les créanciers et les débiteurs. Cette hostilité traditionnelle se justifiait pour des motifs théoriques et pour des raisons d'opportunité. §1. Impossibilité d'utiliser le droit de propriété à des fins de garantie 700. Énoncé des arguments. - L'utilisation du droit de propriété à des fins de garantie serait contraire à des principes fondamentaux de notre droit. Tout d'abord, elle permettrait de faire échec à la prohibition du pacte commissoire. Ensuite, la nature même du droit de propriété ne lui permettrait pas d'être une sûreté. Enfin, les droits réels sont en 473