CHAPITRE 2 Le contrôle de régularité et de légalité des budgets et des comptes 930. La loi du 2 mars 1982 a substitué au contrôle de tutelle exercé a priori , la règle est celle de l'abun contrôle a posteriori sur les actes des collectivités décentralisées. En matière financière, sauf cas exceptionnels précisés par la loi1 sence d'autorisation préalable du représentant de l'État. Néanmoins la « libre administration » des collectivités territoriales demeure soumise à un contrôle qui bien qu'exercé a posteriori peut entraîner l'annulation de certains actes ou leur mise en conformité avec la réglementation. Ce mode de contrôle apparaît parfaitement conforme à la logique de la décentralisation. En effet, sans constituer un frein à la liberté d'action des collectivités territoriales, il satisfait malgré tout aux exigences qui sont celles d'un État de droit. Il s'agit d'une forme de contrôle-vérification qui, si elle peut parfois apparaître en contradiction avec les nécessités d'une gestion dynamique, se trouve en revanche conforme aux exigences d'une société démocratique. Section 1 Le contrôle opéré par les chambres régionales et territoriales des comptes et le préfet 931. Les budgets des collectivités territoriales doivent être transmis dans les 15jours au préfet pour devenir exécutoires de plein droit. Lorsque le contrôle du représentant de l'État fait ressortir certaines irrégularités, celui-ci saisit la 1. Émission d'emprunt à l'étranger, souscription publique... 937