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L'infini de la définition en droit
Pour justifier la solution retenue, elle fait valoir que la convention
ne subordonne pas la qualité de résident étranger à la
condition - exigée par l'administration fiscale - de « l'assujettissement
effectif » 25
. Et pour répondre à l'argumentation
du Ministre qui estimait que la définition litigieuse devait
être lue à la lumière du but expressément poursuivi par la
convention (et qu'ainsi une imposition en France n'instaurait
pas une double imposition dès lors que la caisse était ellemême
exonérée en Allemagne), la Cour ajoute : « Si l'administration
soutient que l'objectif de lutte contre les doubles
impositions qui figure à l'article 1er
précité de la convention
fiscale franco-allemande implique un assujettissement effectif
à l'impôt, un tel objectif ne permet pas, faute de stipulation
expresse le prévoyant, de déroger aux règles énoncées par cette
convention » 26
.
Loin de rendre les armes, le Ministre a alors saisi le Conseil
d'État qui a tranché le litige en faveur de l'administration
par un arrêt du 9 novembre 2015 en se fondant sur la règle
générale d'interprétation de la convention 27
suivante : « Les
stipulations de l'article 2 de la convention franco-allemande
(...) doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à
attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur
objet et de leur but » 28
.
Si la formule est élégante, elle n'en demeure pas moins terriblement
sibylline.
D'une part, l'on peut s'interroger sur le statut normatif de
ce qui a l'apparence d'une directive d'interprétation, laquelle
ne s'impose pas au Conseil d'État en vertu d'une règle supérieure.
Elle est en réalité le résultat d'un choix qui lui est
propre (comme le montre d'ailleurs le fait qu'il ne mobilisait
pas une telle « règle » avant 2014) et pour lequel il ne fournit
aucune justification. À dire vrai, il ne pouvait guère faire
autrement, pas plus que les premiers juges qui se sont fondés
sur une interprétation contraire : ni les uns ni les autres
ne peuvent justifier en droit leur choix interprétatif. On se
trouve ici dans ce que l'on appelle la sphère de la « justification
externe » qui consiste en raisonnements le plus souvent
persuasifs et non déductifs 29
prémisse majeure de leur raisonnement, les juges ne peuvent
recourir à des instruments logico-formels ou à un raisonnement
déductif 30
. On comprend alors que les juridictions qui
adhèrent à l'idéal syllogistique cherchent à masquer ou du
moins à ne pas inclure cet aspect de la justification de leurs
décisions. C'est évidemment le cas des juridictions françaises
en général et ici de la juridiction administrative.
Certes, les juridictions inférieures peuvent faire preuve de
formalisme et mettre en avant « l'absence de stipulation
expresse ». On connaît les avantages prudentiels du formalisme,
lequel semble garantir l'objectivité, la neutralité, le
caractère « purement juridique » de la décision judiciaire 31
.
Le formalisme peut aussi conduire à des solutions absurdes.
Allan Hutchinson rapporte le cas de cette compétition de
natation qui se tint à Toronto où, à la fin, après une longue
délibération du jury, le nageur d'abord déclaré vainqueur fut
ensuite disqualifié au profit de celui arrivé second. Le comité
justifia sa décision en affirmant : « Les règles sont claires : " le
vainqueur est celui qui touche le côté de la piscine avec les
deux mains " . Pour éviter tout incident à l'avenir, il faudra
changer les règles ». Le nageur arrivé effectivement premier
n'avait qu'un bras 32
.
Le choix du formalisme, tout prudentiel qu'il est, tout comme
le choix inverse que fait une juridiction d'une interprétation
téléologique, demeurent des choix de politique juridique.
En définitive, cette directive d'interprétation n'en est pas
une pour le Conseil d'État mais un argument interprétatif
qui, pris en lui-même, n'a pas plus de poids que l'argument
inverse invoqué par les juridictions inférieures. Cependant,
parce qu'il émane du juge de dernier ressort, il est infaillible
et devient une règle d'interprétation pour elles 33
. Le Conseil
external justification is, of course, enormous, but it cannot be explained by formal
logical tools. Hence, the role of informal logic or logic of argumentation is by
no means menaced by the use of syllogistic justification. On the contrary, this
justification could serve as an argument for the decisive role of the evaluations and
choices in the determination of the premises of judicial decision ».
. Pour justifier le choix de la
25 En des termes légèrement moins simples, la Cour affirme que : « La convention
fiscale franco-allemande ne contient aucune définition de la notion de résident
subordonnant l'assujettissement à l'impôt dans un État contractant au fait de ne pas
en être exonéré ».
26 Je souligne.
27 Dont il a fait application pour la première fois dans l'arrêt CE, 11 avr. 2014,
n° 362237.
28 Le Conseil d'État affirme : « Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui
définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet
principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont
pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur
statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens
de ces stipulations ; que, d'ailleurs, le (4) de l'article 25 b de cette convention
précise, s'agissant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
qu'ils peuvent bénéficier de certaines stipulations de celle-ci, alors même qu'ils ne
seraient pas assujettis à un impôt visé à l'article 1er
de la convention ; que, dès lors,
une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou
de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a)
du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme
résident de cet État pour l'application de la convention ».
29 J. Wróblewski, « Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision »,
Rechtstheorie 1974, vol. 5, nos
1-2, p. 33-46, spéc. p. 46 : « The role of the
30 A. Aarnio, The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification, 1986,
Dordrecht, Reidel, p. 122 : « The external justification is not syllogistic at all.
It is a matter of convincing the other part, the addressee of the interpretation.
This is done simply so that the interpreter adds new syllogisms supporting his
interpretation or his arguments, but every step is guided only in a " loose " way by
the standards of rationality or by the standards of legal interpretation. There are
no exact criteria on the basis of which one could say that just this argument (syllogism)
is the proper one. The interpreter will succeed if the totality of arguments
(the chain of syllogisms) is convincing enough for the other part ».
31 A. Mason, « Future Directions in Australian Law », Monash University Law
Review 1987, vol. 13, n° 3, p. 149-163, spéc. p. 156 : « The virtues of legal formalism
are continuity, objectivity and absence of controversy, attributes calculated
to induce public confidence in the administration of justice and respect for the
law. Legal formalism provides a mantle of legitimacy for the non-elected judiciary
in a democratic society. If the principles of law are deducible from past precedents,
there is no place for the personal predilections and values of the individual judge,
and there is less scope for controversy about the law that the judge is to apply.
What the law should be is a matter not for the courts but for Parliament, in
conformity with the doctrine of parliamentary supremacy which has been just as
influential here as in the United Kingdom, notwithstanding that our Parliaments
are legislatures of limited powers. In its most extreme for legalism required a
complete separation of law from politics and policy, partly on the ground that
the law is a self-contained discipline and partly on the ground that exposure to
politics and policy would subject the law to controversy ».
32 A. C. Hutchinson, Dwelling on the Threshold : Critical Essays on Modern Legal
Thought, 1988, London, Toronto, Sweet & Maxwell, Carswell, p. 23.
33 On se souvient de la formule bien connue du juge Jackson : « We are not final
because we are infallible, but we are infallible because we are final », Brown
Re vue du dr oit public * Déc embr e 2024
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